Article 130.25
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984
1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit " système HSSC " ;
2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite " initiale ", prévue dans le système ;
3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système HSSC ;
4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ;
5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
a) Un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
b) Cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires ;
6° Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef de centre, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
b) Aux navires en essais ;
c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II de l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
7° Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef de centre, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Article 130.26
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Généralités
Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité du navire, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM), ci-après désigné " document de conformité ".
Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité du navire sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.Article 130.27
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Certification provisoire
I. - Généralités :
Un document de conformité de la gestion de la sécurité provisoire et un certificat de gestion de la sécurité provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions prévues par le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par la résolution OMI A.1118 (30) du 6 décembre 2017.
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions ;
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie ; puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les évaluations visées aux a et b du 2 peuvent être conduites à distance ou par le biais d'une revue documentaire.
II. - Délivrance d'un document de conformité provisoire :
Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire peut être délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer pour une durée ne dépassant pas un an.
III. - Délivrance d'un certificat de gestion de la sécurité provisoire :
Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon ;
d) Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, telle qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications prévues par le code ISM n'ont pu être effectuées.
Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une durée ne dépassant pas six mois par le chef de centre. Le chef de centre peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.Article 130.28
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Document de conformité de la gestion de la sécurité
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
I.-Délivrance et renouvellement du document de conformité :
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
a) Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;
b) Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de la gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.
En application de l'article 29-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications initiales, périodiques, intermédiaires et de renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité peuvent être réalisées à distance.
II.-Visa du document de conformité :
Le document de conformité est visé annuellement après audit par le conducteur d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, à l'autorité compétente pour la délivrance du document de conformité.
III.-Prise en compte du cyber-risque :
Toute compagnie soumise à l'obligation de détenir un document de conformité s'assure que les cyber-risques sont convenablement incorporés dans son système de gestion de la sécurité.
A l'occasion des audits menés en vue de la délivrance ou du renouvellement du document de conformité et en application de la résolution OMI MSC. 428 (98), la compagnie expose a minima les dispositions prises vis-à-vis :
a) De sa politique générale de cyber-sécurité ;
b) De la conduite et de la mise à jour de son analyse de risques, incluant un inventaire des systèmes et des procédures existantes ;
c) Des procédures techniques, humaines et organisationnelles mises en place ;
d) Des procédures de suivi au quotidien ;
e) Des procédures d'alerte et de gestion de crise.Article 130.29
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Certificat de gestion de la sécurité du navire
I.-Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
II.-Visa du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Article 130.30
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Adoption du plan de sûreté du navire
Le chef de centre après étude des plans et documents, approuve le plan de sûreté du navire visé à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le demandeur, soit la compagnie exploitant le navire au sens du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, ci-après désignée par " la compagnie ", fournit au centre de sécurité des navires les documents suivants :
a. L'évaluation de la sûreté du navire (SSA) ;
b. Le plan de sûreté du navire (SSP) ;
c. Les plans graphiques du navire (GA), indiquant au minimum les zones d'accès restreint du navire et les emplacements des boutons d'activation du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) ;
d. La demande de délivrance d'un certificat de sûreté provisoire, datée et signée, engageant la compagnie au respect des dispositions internationales en vigueur à compter de la date dudit certificat ;
e. Un rapport d'essai confirmant le bon fonctionnement du SSAS, établi à l'issue d'un test effectué avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez, en tant qu'autorité compétente désignée nationalement pour la réception des alertes émises, conformément aux dispositions du point 2.1 de la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS.
Ces documents sont transmis par voie électronique, selon un procédé de sécurisation recommandé par les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.
L'étude ne débute qu'une fois que les documents mentionnés supra ont été fournis au centre de sécurité et que celui-ci en a accusé réception à la compagnie ayant fait la demande.
Outre les dispositions requises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, le plan de sûreté du navire précise, le cas échéant :
a. Les règles relatives à la gestion des documents de bord, incluant notamment les registres. Ceux-ci doivent être conservés pour une durée minimale de trois ans et être mis à la disposition des inspecteurs de l'administration s'ils en font la demande lors d'une vérification effectuée aux fins de délivrance, de renouvellement ou de visa du certificat international de sûreté du navire, selon les termes des articles 3-1,29 et 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Les règles de gestion documentaire susvisées définissent de manière précise les règles de protection des documents sensibles, incluant en particulier les éléments confidentiels du plan de sûreté du navire ;
b. Les modalités de réalisation des audits internes du bord, dont les rapports sont soumis aux mêmes règles que celles décrites au point a ;
c. Les références pertinentes du manuel de gestion de la sécurité du navire relatives au traitement des cyber-risques, ainsi que les dispositions particulières qui n'y figureraient pas pour des raisons de confidentialité ;
d. Les modalités de recours à la sous-traitance ou à la délégation à une entité externe à la compagnie pour la mise en œuvre de certains contrôles de sûreté à l'interface port-navire. Dans le cas où ladite délégation fait l'objet d'une convention entre les deux parties, en référence à l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation, celle-ci est annexée au plan de sûreté du navire ;
e. Les procédures associées à l'embarquement des équipes de protection privée du navire (EPPN) définies à l'article L. 5441-1 du code des transports ;
f. Les dispositions relatives à l'emport d'une arme à bord du navire précisant les formalités déclaratives associées et les conditions de leur prise en charge lors des phases d'embarquement, de débarquement et de navigation. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas visés par ces dispositions mais le capitaine du navire demeure fondé à solliciter toute information qu'il juge nécessaire pour le maintien des conditions de sûreté du navire ;
g. Les caractéristiques techniques et les procédures d'utilisation d'une citadelle lorsque celle-ci fait partie intégrante du dispositif de sûreté du bord.Article 130.31
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Amendements au plan de sûreté du navire
La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.Article 130.32
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance du certificat international de sûreté du navire
I.-Certification provisoire :
Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.
La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :
a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou
b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.
II.-Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :
Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A. 19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.
III.-Généralités :
La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.
Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.Article 130.33
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Défaillance du système d'alerte de sûreté
En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.Article 130.34
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Procédures particulières
Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.Article 130.35
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires en navigation nationale
Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.Article 130.36
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers
L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.
Article 130.37
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.Article 130.38
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Validité et renouvellement du certificat de travail maritime
La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.
Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois pre ́ ce ́ dant l'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a e ́ te ́ effectue ́ e, pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date d'e ́ che ́ ance du certificat en cours. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a eu lieu.Article 130.39
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Prorogation du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.Article 130.40
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Déclaration de conformité du travail maritime
Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.Article 130.41
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire
I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
a) Navires neufs au moment de la livraison ;
b) Changement de pavillon ;
c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.Article 130.42
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire
Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.
Article 130.43
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Certification sociale à la pêche
I. - Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b) Age minimum (article 9) ;
c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ;
d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e) Liste d'équipage (article 15) ;
f) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ;
g) Droit au rapatriement (article 21) ;
h) Recrutement et placement (article 22) ;
i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ;
k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33).
II. - Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre, après avis de la commission de visite ou d'étude.
III. - Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions nationales mettant en œuvre celles de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
a) navires neufs au moment de la livraison ;
b) changement de pavillon ;
c) un armateur prend en charge un nouveau navire.
IV. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b et c du présent paragraphe ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat social à la pêche ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche.
V. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire perd sa validité :
a) S'il y a changement du pavillon du navire ;
b) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation d'un navire ;
c) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées au I du présent article.
Article 130.44
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Responsabilités ayant trait aux visites de certification sociale
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour toute décision en matière de certification sociale, tant pour la certification du travail maritime que pour la certification sociale à la pêche.
La vérification du respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ou le certificat social à la pêche par le biais des visites prévues à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ne dégage pas l'armateur, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la certification sociale.
Il incombe à l'armateur :
1° D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification sociale ;
2° De désigner des membres du personnel responsable pour accompagner les membres de la commission de visite chargée de la certification ;
3° De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
4° D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
5° De coopérer avec l'équipe chargée de la visite en vue de réaliser les objectifs de la certification. ; et
6° De prévoir un temps suffisant pour la réalisation de la visite.
Pour l'application du présent article, les termes suivants sont ainsi définis :
a) non-conformité majeure : écart qui constitue un manquement majeur aux obligations résultant de la certification sociale, qui représente un danger grave pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer et qui nécessite une action immédiate de l'armateur ;
b) non-conformité : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui représente un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, qui ne nécessite pas d'action immédiate de l'armateur, mais qui doit être corrigée dans un délai déterminé ;
c) remarque : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui ne revêt pas un caractère grave, et qui ne représente pas un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, mais qui doit être corrigé dans le long terme pour éviter une éventuelle aggravation en non-conformité ou en non-conformité majeure.
II.-Lorsqu'une non-conformité majeure est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci en informe immédiatement le capitaine ou l'armateur du navire visité pour lui permettre de la corriger au plus vite ;
b) Celui-ci notifie la non-conformité majeure par écrit au capitaine ou à l'armateur lors de la clôture de la visite ;
c) Aucun certificat, même provisoire, ne peut être délivré avant que celle-ci ne soit corrigée ou dégradée en non-conformité. Si le certificat est déjà délivré lors du constat de la non-conformité majeure, celui-ci doit être suspendu en application de la procédure prévue par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
d) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite pour corriger la non-conformité majeure. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
e) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné.
Le président de la commission de visite considère que la non-conformité majeure est rectifiée lorsque l'armateur démontre que :
1° Le danger grave auquel les gens de mer étaient exposés est supprimé, et ;
2° L'action corrective a corrigé la non-conformité majeure ou, si celle-ci n'est pas complètement corrigée, l'action corrective est suffisante pour dégrader la non-conformité majeure en non-conformité.
Le président de la commission de visite vérifie cette rectification lors d'une visite à bord.
III.-Lorsqu'une non-conformité est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la non-conformité par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite ainsi qu'un délai pour sa mise en œuvre, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
c) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné ;
d) L'armateur doit mettre en œuvre, de manière pérenne et efficace l'action corrective telle qu'acceptée par le président de la commission de visite et dans le délai fixé, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite ;
e) La vérification de la rectification de la non-conformité est effectuée lors de la visite prévue avant l'échéance normale du certificat, sauf si le chef de centre décide de diligenter une visite spéciale ou une visite inopinée pour vérifier à bord si l'action corrective a effectivement été mise en œuvre.
IV.-Lorsqu'une remarque est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la remarque par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur met en œuvre une action corrective avant la visite qui doit être réalisée avant l'échéance normale du certificat.
V.-A l'issue de chaque visite, même si aucun écart n'a été relevé, le président de la commission de visite notifie un rapport de visite à l'armateur.
VI.-La validité du certificat de travail maritime, du certificat de travail maritime provisoire, du certificat social à la pêche ou du certificat social à la pêche provisoire est mise en cause s'il n'est pas remédié à une non-conformité majeure. Elle peut aussi être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités ou aux remarques, en fonction de leur gravité et de leur fréquence.