Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 333-1.09

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V-PRO et de la classe VI

    1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.


    2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.


    3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.


    4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.


    5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.

    6. Le certificat d'approbation mentionne explicitement le type de radeau, le largueur hydrostatique et le ber associés.

  • Article 333-1.10

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI

    1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.


    2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.

  • Article 333-1.11

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Vérification des radeaux et de leurs constituants

    1. Tissus :
    Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).
    2. Bouteilles de gonflement :
    2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
    2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
    2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
    3. Essais sur radeaux terminés :
    3.1. Essais individuels :
    Sur chaque engin, il est effectué :
    1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
    Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
    2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
    Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
    Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
    3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
    Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
    3.2. Essais par lot :
    Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
    1. Essai de gonflement automatique :
    On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.
    Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
    2. Essai de résistance des fonds :
    Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
    A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
    3. Contrôle de l'armement :
    L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
    Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
    4. Sanction des examens et essais :
    A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.

  • Article 333-1.12

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Stations de contrôle et d'entretien

    1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
    2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.

  • Article 333-1.13

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Agrément des stations de contrôle et d'entretien


    Partie A - Procédure d'agrément


    1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :


    - les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;


    - un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;


    - une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;


    - une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;


    - une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.


    2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.


    3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.


    4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.


    5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.

    Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.


    La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.


    Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.


    6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.


    Partie B - Procédure de retrait de l'agrément


    L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.

  • Article 333-1.14

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Contrôles périodiques des radeaux gonflables

    1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
    2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
    -numéro de série ;
    -références d'approbation ;
    -date de fabrication ;
    -date de mise en service ;
    -poids normal de la bouteille de gaz.
    2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
    3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.

  • Article 333-1.19

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 juillet 2018

    Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
    Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 11

    Radeaux à intervalle de visite étendue jusqu'à 30 mois.

    Afin d'être accepté au titre de l'article 221-III/20.8.3 et de l'article 8.8 du recueil HSC 2000 pour bénéficier d'une périodicité de visites étendues à 30 mois, les radeaux de sauvetage doivent être conformes à la circulaire MSC.1/1328 de l'OMI et faire l'objet d'une approbation par un organisme habilité tel que prévu par la division 140.

    Les types de radeaux de sauvetage autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Turquie à bénéficier de ce régime de visite et respectant les exigences du précédent paragraphe sont acceptés à bord des navires de commerce français.

    Tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité afin de s'assurer du niveau de sécurité des équipements.

  • Annexe 333-1.A.1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Composition du nécessaire pharmaceutique de première urgence

    PRINCIPE ACTIF DENOMINATION Commune Internationale (DCI)

    VOIE
    d'administration

    FORME COMPOSITION

    QUANTITE

    LISTE

    1) Cardiologie

    Trinitrine

    buccale

    Flacon pul. 0,15 mg/dose

    1

    2

    Méthylergométrine

    orale

    Comp. 0,125 mg

    20

    1

    2) Gastro-Entérologie

    Lopéramide

    orale

    Gélule 2 mg

    20

    2

    Dimenhydrate

    orale

    Comp. 50 mg

    15

    Métopimazine

    orale

    Lyophilisat oral 7,5 mg

    16

    2

    3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques - Anti-inflammatoires

    Paracétamol

    orale

    Lyophilisat oral 500 mg

    16

    4) Dermatologie

    Chlorhexidine

    locale

    solution aqueuse flacon 5 ml - 0,05 %

    16

    Trolamine

    locale

    tube 93 mg

    1

    Dotation C : Matériel médical et objets de pansement

    ARTICLE

    PRESENTATION

    QUANTITE

    REMARQUES

    1) Matériel de réanimation

    Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)

    unité

    1

    Type Ambu®LifeKey(1) (nouveau matériel)

    2) Pansements et matériel de suture

    Bande auto-adhésive (10 cm)

    Rouleau 4 m

    1

    Type Coheban® (1)

    Compresses de gaze stérile

    Paquet de 5

    4

    Taille moyenne

    Pansement adhésif stérile

    Boîte

    2

    Assortiment 3 tailles

    Coussin hémostatique

    Unité

    1

    Type CHUT-Ebony® (1)

    Sutures cutanées adhésives (6x75 mm)

    Pochette de 3

    2

    Gants à usage unique

    1

  • Annexe 333-1.A.2

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Conditions d'agrément des stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage

    Pour être agréées, les stations d'entretien satisfont aux conditions suivantes pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision :
    1. la révision des radeaux de sauvetages gonflables s'effectue dans des locaux entièrement fermés. Ces locaux sont suffisamment vastes pour abriter le nombre de radeaux de sauvetages gonflables dont la station peut être chargée d'assurer simultanément la révision. Le plafond est assez haut pour que l'on puisse retourner, une fois gonflés, les plus grands des radeaux à réviser ; sinon, il faut prévoir des moyens tout aussi efficaces qui permettent de faciliter l'inspection des assemblages du plancher du radeau ;
    2 le sol des ateliers a une surface propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager le tissu du radeau de sauvetage ;
    3 les ateliers sont convenablement éclairés mais sont toutefois à l'abri des rayons directs du soleil ;
    4 la température et l'humidité relative de l'atelier sont suffisamment contrôlées pour garantir que la révision et les réparations puissent être effectuées d'une manière efficace ;
    5 les ateliers sont équipés d'un système d'aération efficace mais sont à l'abri des courants d'air ;
    6 des zones balisées séparées sont respectivement prévues pour :
    6.1 les radeaux de sauvetages attendant d'être révisés, réparés ou livrés ;
    6.2 l'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
    6.3 les services administratifs ;
    6.4 s'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou de la peinture des bouteilles de gaz comprimé, ces activités font l'objet d'aménagements spécifiques ;
    7 excepté pour les radeaux plaisance, l'espace réservé à l'entreposage des radeaux de sauvetage est aménagé de telle sorte que les radeaux de sauvetage dans des enveloppes souples ou rigides ne soient ni disposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées superposées à moins d'être soutenus par des étagères, ni soumis à des charges excessives ;
    8 les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace séparé et sûr qui est suffisamment éloigné des zones de révision et d'entreposage ;
    9 la station dispose des instruments étalonnés nécessaires pour la révision des radeaux et des dispositifs de mise à l'eau, conformément aux spécifications du fabricant et notamment :
    9.1 des manomètres appropriés et précis ainsi que des thermomètres et des baromètres pouvant être lus facilement ;
    9.2 une ou plusieurs pompes pneumatiques permettant de gonfler et de dégonfler les radeaux ainsi que des moyens permettant de nettoyer et de sécher l'air, y compris les raccords résistant aux hautes pressions et les adaptateurs nécessaires ;
    9.3 une balance permettant de peser avec une précision suffisante les bouteilles de gaz comprimé servant au gonflage ;
    9.4 une quantité de gaz suffisante pour gonfler chaque radeau ;
    10 des dispositions sont prévues pour vérifier que toutes les bouteilles de gaz sont correctement remplies et étanches avant leur installation sur les radeaux ;
    11 la station dispose d'une quantité suffisante de matériaux et d'accessoires pour réparer les radeaux et de pièces de rechange pour le matériel de secours jugées satisfaisantes par le fabricant ;
    12 pour la révision des radeaux mis à l'eau sous bossoirs, des moyens adéquats sont prévus pour soumettre ces radeaux à un essai de surcharge ;
    13 les travaux de révision et de réparation sont effectués par des personnes qualifiées qui ont été dûment formées et certifiées par le fabricant du radeau. Dans le cadre de la formation, des dispositions adéquates sont prises pour que le personnel chargé de la révision soit tenu informé des modifications et des techniques nouvelles ;
    14 des dispositions sont prises pour que le fabricant mette à la disposition de la station d'entretien :
    14.1 les modifications apportées aux manuels d'entretien ainsi que les bulletins et instructions relatifs à la révision ;
    14.2 les matériaux et pièces de rechange appropriés ;
    14.3 les bulletins ou instructions émanant des administrations ;
    14.4 des moyens de formation à l'intention des techniciens chargés de l'entretien ;
    15 il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage ;
    16 toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée assure la visite d'au moins trente radeaux par an.