Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 333-1.01

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

    Champ d'application

    Les prescriptions du chapitre Ier sont applicables aux radeaux de sauvetage destinés à être embarqués sur les navires, en application des divisions 227 ou 230 :

    Ces radeaux sont approuvés conformément à la division 310.

    Les radeaux de sauvetage légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

    Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité

    • Article 333-1.02

      Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

      Radeaux gonflables de la classe VI

      1. Un radeau de sauvetage gonflable de la classe VI est auto-redressant ou réversible et doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 1.2, 4.1 et 4.2, à l'exception des dispositions des paragraphes ci-dessous.
      2. Les paragraphes suivants du recueil LSA ne s'appliquent pas :
      1.2.2.2, 1.2.2.10, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.5.6, 4.1.1.5.7, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.5.2, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.
      3. La hauteur de chute de 18 mètres mentionnée au paragraphe 4.1.1.2 du recueil LSA est réduite à 6 mètres. Toutefois, si le radeau de sauvetage doit être stocké à une hauteur de plus de 6 mètres dans les conditions lèges du navire, il doit avoir été testé de façon satisfaisante pour une hauteur de chute au moins égale.
      4. Au paragraphe 4.1.2.1 du recueil LSA, la valeur minimum de 6 personnes est ramenée à 4 personnes.
      5. Au paragraphe 4.1.3.2 du recueil LSA, pour la détermination de la longueur minimum de la drisse de déclenchement, on prend une valeur de 5 mètres au lieu des 10 mètres mentionnés et une valeur de 11 mètres au lieu des 15 mètres mentionnés.
      6. Les paragraphes 4.1.3.3 et 4.1.3.4 du recueil LSA sont remplacés par les dispositions suivantes :
      Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentées chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
      La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
      La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instruction relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
      7. Le paragraphe 4.2.2.2 du recueil LSA est remplacé par les dispositions suivantes :
      Le fond du radeau doit être étanche à l'eau.
      Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture. Il doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage.
      Le vide-vite doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
      Le fond du radeau doit être muni d'une écope d'épuisement souple permettant aux occupants de vider l'eau embarquée dans le radeau.
      8. La température de - 30 °C mentionnée aux paragraphes 1.2.2.2 et 4.2.2.3 du recueil LSA est remplacée par - 15 °C.
      9. Le paragraphe 4.2.4 est complété par la disposition suivante :
      Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord ; s'il est constitué par un appendice gonflable, il doit être gonflé en même temps que les flotteurs et être automatiquement isolé des autres éléments gonflables du radeau.
      10. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.

    • Article 333-1.03

      Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

      Armement des radeaux de la classe VI

      1. L'armement des radeaux de sauvetage de la classe VI comporte :
      1.1. Un anneau de halage flottant attaché à un filin léger flottant d'une longueur minimale de 30 mètres ;
      1.2. Un couteau flottant à lame courbe de sécurité d'un type non pliant, placé dans une pochette d'ouverture facile située sur la partie supérieure du flotteur à l'entrée proche de la drisse d'amarrage, muni d'une drisse de retenue d'une longueur suffisante pour permettre de couper la drisse d'amarrage ; les radeaux d'une capacité de 13 personnes et plus devront être équipés d'un second couteau de même type ;
      1.3. Une écope flottante pour les radeaux d'une capacité inférieure à 13 personnes, deux écopes flottantes pour les radeaux de 13 personnes et plus ;
      1.4. Deux éponges ;
      1.5. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons affectant les compartiments assurant la flottabilité ;
      1.6. Pour les radeaux de sauvetage gonflables, une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments gonflables du radeau ;
      1.7. Une ancre flottante de forme conique répondant au paragraphe 4.1.5.1.5 ;
      1.8. Deux pagaies flottantes ;
      1.9. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé placé dans un emballage étanche ; le contenu de ce nécessaire est défini dans l'annexe 333-1.A.1 ;
      1.10. Un sifflet ;
      1.11. Deux fusées parachutes d'un type approuvé ;
      1.12. Six feux à main d'un type approuvé ;
      1.13. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans un emballage étanche ;
      1.14. Un miroir de signalisation de jour ;
      1.15. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage visés à l'article 221-V/29 sur un support résistant à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau.
      2. Le matériel d'armement et le matériel pharmaceutique sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs en toile imperméable refermables, placés dans le radeau et reliés au corps du radeau de manière efficace.

    • Article 333-1.04

      Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

      Essais des radeaux de la classe VI

      1. Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage de classe VI en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 5 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI, à l'exception des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
      2. Le radeau de sauvetage gonflable, installé sur son ber de stockage complètement équipé, est soumis à un essai de gonflement sous l'eau dans les conditions mentionnées au paragraphe 5.19 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI.
      3. Dispositions particulières :
      3.1. Les paragraphes 5.2.4, 5.16, 5.17.10, 5.17.11, 5.17.12 ne s'appliquent pas.
      3.2. La hauteur de chute de 18 mètres de l'essai de chute visé aux paragraphes 5.1.2 et 5.1.4 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI est ramenée à une hauteur de 6 mètres.
      3.3. La température de - 30 °C de l'essai de gonflement visé aux paragraphes 5.17.3.3 et 5.17.5 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI est ramenée à - 15 °C.
      3.4. Le temps de 1 minute de l'essai de redressement automatique visé aux paragraphes 5.17.2 et 5.18.2 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI est porté à 1 minute et 30 secondes.

    • Article 333-1.05

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Spécifications des radeaux de la classe V-PRO

      1. Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture.
      2. Le vide-vite doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage. Il doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
      3. Une lampe électrique d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela doit être fixée à l'extérieur du radeau, en partie supérieure du volume de flottabilité. Cette lampe doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau.
      4. La drisse de déclenchement du gonflement du radeau doit avoir une longueur de 10 mètres.

    • Article 333-1.06

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont soumis aux essais suivants :

      1.1. Essais de lancement et de gonflement dans les conditions ambiantes.

      Chaque prototype d'appareil soumis à l'approbation, équipé de l'armement réglementaire complet, est soumis pour chaque type d'emballage à au moins quatre lancements dont deux avec essais de gonflement automatique dans les conditions ci-après :

      Les essais sont effectués avec le même appareil : celui-ci sera replié après chaque essai de gonflement automatique, dans son conditionnement de stockage.

      Le radeau, après mise en service de la bouteille, doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.

      Les essais de gonflement ne doivent donner lieu à aucune intervention des opérateurs autre que le jet à l'eau et la tension sur le câble.

      1.1.1. En complément, les radeaux de la classe V-PRO sont soumis à l'essai de flottabilité prévu au paragraphe 5.13 de la résolution MSC. 81 (70).

      1.1.2. Cet essai sera conduit selon la procédure suivante :

      - attacher le radeau sur un support et suspendre l'ensemble à un peson ;

      - mesurer le poids de l'ensemble à une profondeur de 4 mètres sous la surface de l'eau, après évacuation complète de l'air du conteneur ;

      - mesurer le poids du support seul à la même profondeur ;

      - calculer la différence de poids et en déduire la flottabilité du radeau.

      1.1.3. La valeur résultant du test doit être supérieure à deux fois la valeur nécessaire à la percussion de la bouteille de gonflement par tension sur la drisse.

      1.1.4. La force nécessaire pour déclencher le gonflement du radeau en tirant sur la drisse ne doit pas être supérieure à 150 N.

      1.1.5. L'essai de flottabilité doit être attesté par une société de classification.

      1.2. Essais de gonflement en températures.

      Un essai de gonflement pour chaque type d'emballage sera effectué dans les conditions suivantes :

      - le radeau doit séjourner au moins vingt-quatre heures en chambre froide par température de - 15° C ;

      - après mise en service de la bouteille, il doit en chambre froide être développé et utilisable en moins de cinq minutes ;

      - un essai de gonflement après un séjour de cinq heures en étuve à + 65° C est effectué. Le radeau doit être développé et utilisable en deux minutes.

      1.3. Essais de retournement.

      Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être retourné en bonne position par une seule personne.

      1.4. Essais de flottabilité.

      Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit répondre aux prescriptions de l'alinéa 9 de l'article 333-2.02.

      La chambre vide est regonflée au moyen de la pompe à air manuelle faisant partie de l'armement.

      Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à son bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit flotter et conserver un franc-bord suffisant lorsqu'il est entièrement rempli d'eau.

      1.5. Essais de stabilité.

      Il est vérifié que l'embarquement d'un homme est immédiatement possible après le gonflement, sans provoquer un déjaugeage excessif. Il est également vérifié le bon fonctionnement des poches à eau ou de tous autres dispositifs prévus aux articles 333-2 02 (paragraphe 2) et 333-2.02 (paragraphe 7).

      1.6. Essais de solidité.

      Le radeau sans personne à bord doit supporter sans déchirure la chute d'un homme d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur minimale de 2 mètres ; le bon état du double fond est contrôlé s'il y a lieu.

      1.7. Essais de remorquage.

      Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être remorqué sur une distance de 300 mètres à la vitesse de 3 nœuds sans avarie. Les poches à eau ou tout autre dispositif équivalent peuvent être neutralisés pour cet essai.

      1.8. Essais du dispositif permettant l'embarquement.

      Une personne se trouvant dans l'eau et revêtue d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé doit pouvoir embarquer par ses propres moyens dans le radeau en utilisant les échelles ou autres dispositifs prévus à cet effet.

      1.9. Dispositifs de sécurité.

      Les dispositifs de sécurité tels que dispositif destiné à maintenir la pression convenable, dispositif de sécurité de l'amarre, sont vérifiés.

      1.10. Essai d'étanchéité.

      Un essai d'étanchéité aux vagues sur le radeau est effectué pour contrôler le respect de la prescription de l'alinéa 6.2 de l'article 333-2.02. Il consiste dans la projection de 15 litres d'eau d'une hauteur de 3 mètres sur chaque accès du radeau. Cette expérience est renouvelée trois fois. La bonne étanchéité au ruissellement des sacs prescrits à l'alinéa 7 du même article est contrôlée.

      1.11. Essai de manœuvrabilité.

      Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être manœuvré à la vitesse de 0,5 nœud sur une distance de 25 mètres à l'aide des pagaies.

      1.12. Il est procédé au contrôle du maintien en forme de l'arceau de la tente après le dégonflement du flotteur d'alimentation.

      De même, il est procédé au contrôle du maintien en forme du flotteur d'alimentation après dégonflement de l'arceau.

      2. Les radeaux de sauvetage gonflables des classes IV et V sont soumis aux essais des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II sous réserve que, pour la classe IV, les essais de gonflement doivent être, soit automatiques, soit manuels, et que, pour la classe V, la température pour l'essai en chambre froide est de 0° C et pour l'essai de l'étuve, 65° C.

    • Article 333-1.07

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Marquage et manuel utilisateur des radeaux de la classe V-PRO

      1. Les radeaux de sauvetage satisfaisant aux dispositions de la présente partie doivent porter le marquage suivant : "Classe V-PRO".
      2. Chaque radeau de sauvetage est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates et la maintenance du radeau de sauvetage.
      3. Le manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.
      4. Un moyen d'identification répondant à la résolution A. 759 (18) de l'OMI est prévu pour les radeaux de la classe V-PRO.

    • Article 333-1.08

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Documents et inscriptions sur les radeaux de classe V

      1. Document de contrôle des radeaux gonflables :
      1.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
      -numéro de série ;
      -référence d'approbation ;
      -date de fabrication ;
      -date de mise en service ;
      -poids normal de la bouteille de gaz.
      1.2. Sur ce document, seront consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité du fonctionnaire ou de l'agent qui aura procédé à ces opérations et son visa.
      1.3. Ce document doit être tenu à jour et conservé à bord du navire et présenté à toute réquisition.
      2. Document de contrôle des radeaux rigides :
      2.1. Chaque radeau de sauvetage rigide sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
      -numéro de série ;
      -référence d'approbation ;
      -date de fabrication ;
      -date de mise en service ;
      -les dates des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles et les réparations effectuées.
      2.2. Ce document doit être établi en un exemplaire et tenu à jour et conservé comme il est précisé ci-dessus en 1.3 du présent article.
      3. Inscriptions sur les radeaux gonflables de classe VI :
      Sur chaque radeau de sauvetage gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
      3.1. Nom du navire sur lequel il est installé et du port d'immatriculation. Cette inscription doit être portée au plus tard à partir de la première révision.
      3.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
      3.3. Nom du fabricant. Numéro d'ordre dans la série du type et numéro d'approbation.
      3.4. Date de fabrication. Date de la dernière révision, nom et lieu de la station d'entretien où elle a eu lieu.
      3.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.
      3.6. Sur l'enveloppe rigide, indication de la longueur de l'amarre.
      3.7. La mention : classe VI selon le cas. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
      3.8. Les dimensions minimales des lettres pour les paragraphes 3.2 et 3.7 ci-dessus sont de 6 cm de hauteur et 1 cm d'épaisseur de trait. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
      4. Les inscriptions sur les radeaux de sauvetage doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et faciles à lire.
      5. Manuel utilisateur :
      5.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable neuf est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates, la maintenance du radeau de sauvetage.
      5.2. Ce manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.

    • Article 333-1.09

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V-PRO et de la classe VI

      1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.


      2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.


      3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.


      4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.


      5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.

      6. Le certificat d'approbation mentionne explicitement le type de radeau, le largueur hydrostatique et le ber associés.

    • Article 333-1.10

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI

      1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.


      2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.

    • Article 333-1.11

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Vérification des radeaux et de leurs constituants

      1. Tissus :
      Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).
      2. Bouteilles de gonflement :
      2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
      2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
      2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
      3. Essais sur radeaux terminés :
      3.1. Essais individuels :
      Sur chaque engin, il est effectué :
      1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
      Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
      2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
      Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
      Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
      3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
      Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
      3.2. Essais par lot :
      Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
      1. Essai de gonflement automatique :
      On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.
      Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
      2. Essai de résistance des fonds :
      Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
      A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
      3. Contrôle de l'armement :
      L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
      Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
      4. Sanction des examens et essais :
      A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.

    • Article 333-1.12

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Stations de contrôle et d'entretien

      1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
      2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.

    • Article 333-1.13

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Agrément des stations de contrôle et d'entretien


      Partie A - Procédure d'agrément


      1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :


      - les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;


      - un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;


      - une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;


      - une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;


      - une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.


      2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.


      3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.


      4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.


      5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.

      Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.


      La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.


      Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.


      6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.


      Partie B - Procédure de retrait de l'agrément


      L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.

    • Article 333-1.14

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

      Contrôles périodiques des radeaux gonflables

      1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
      2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
      -numéro de série ;
      -références d'approbation ;
      -date de fabrication ;
      -date de mise en service ;
      -poids normal de la bouteille de gaz.
      2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
      3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.

    • Article 333-1.19

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 juillet 2018

      Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
      Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 11

      Radeaux à intervalle de visite étendue jusqu'à 30 mois.

      Afin d'être accepté au titre de l'article 221-III/20.8.3 et de l'article 8.8 du recueil HSC 2000 pour bénéficier d'une périodicité de visites étendues à 30 mois, les radeaux de sauvetage doivent être conformes à la circulaire MSC.1/1328 de l'OMI et faire l'objet d'une approbation par un organisme habilité tel que prévu par la division 140.

      Les types de radeaux de sauvetage autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Turquie à bénéficier de ce régime de visite et respectant les exigences du précédent paragraphe sont acceptés à bord des navires de commerce français.

      Tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité afin de s'assurer du niveau de sécurité des équipements.

    • Annexe 333-1.A.1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

      Composition du nécessaire pharmaceutique de première urgence

      PRINCIPE ACTIF DENOMINATION Commune Internationale (DCI)

      VOIE
      d'administration

      FORME COMPOSITION

      QUANTITE

      LISTE

      1) Cardiologie

      Trinitrine

      buccale

      Flacon pul. 0,15 mg/dose

      1

      2

      Méthylergométrine

      orale

      Comp. 0,125 mg

      20

      1

      2) Gastro-Entérologie

      Lopéramide

      orale

      Gélule 2 mg

      20

      2

      Dimenhydrate

      orale

      Comp. 50 mg

      15

      Métopimazine

      orale

      Lyophilisat oral 7,5 mg

      16

      2

      3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques - Anti-inflammatoires

      Paracétamol

      orale

      Lyophilisat oral 500 mg

      16

      4) Dermatologie

      Chlorhexidine

      locale

      solution aqueuse flacon 5 ml - 0,05 %

      16

      Trolamine

      locale

      tube 93 mg

      1

      Dotation C : Matériel médical et objets de pansement

      ARTICLE

      PRESENTATION

      QUANTITE

      REMARQUES

      1) Matériel de réanimation

      Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)

      unité

      1

      Type Ambu®LifeKey(1) (nouveau matériel)

      2) Pansements et matériel de suture

      Bande auto-adhésive (10 cm)

      Rouleau 4 m

      1

      Type Coheban® (1)

      Compresses de gaze stérile

      Paquet de 5

      4

      Taille moyenne

      Pansement adhésif stérile

      Boîte

      2

      Assortiment 3 tailles

      Coussin hémostatique

      Unité

      1

      Type CHUT-Ebony® (1)

      Sutures cutanées adhésives (6x75 mm)

      Pochette de 3

      2

      Gants à usage unique

      1

    • Annexe 333-1.A.2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

      Conditions d'agrément des stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage

      Pour être agréées, les stations d'entretien satisfont aux conditions suivantes pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision :
      1. la révision des radeaux de sauvetages gonflables s'effectue dans des locaux entièrement fermés. Ces locaux sont suffisamment vastes pour abriter le nombre de radeaux de sauvetages gonflables dont la station peut être chargée d'assurer simultanément la révision. Le plafond est assez haut pour que l'on puisse retourner, une fois gonflés, les plus grands des radeaux à réviser ; sinon, il faut prévoir des moyens tout aussi efficaces qui permettent de faciliter l'inspection des assemblages du plancher du radeau ;
      2 le sol des ateliers a une surface propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager le tissu du radeau de sauvetage ;
      3 les ateliers sont convenablement éclairés mais sont toutefois à l'abri des rayons directs du soleil ;
      4 la température et l'humidité relative de l'atelier sont suffisamment contrôlées pour garantir que la révision et les réparations puissent être effectuées d'une manière efficace ;
      5 les ateliers sont équipés d'un système d'aération efficace mais sont à l'abri des courants d'air ;
      6 des zones balisées séparées sont respectivement prévues pour :
      6.1 les radeaux de sauvetages attendant d'être révisés, réparés ou livrés ;
      6.2 l'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
      6.3 les services administratifs ;
      6.4 s'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou de la peinture des bouteilles de gaz comprimé, ces activités font l'objet d'aménagements spécifiques ;
      7 excepté pour les radeaux plaisance, l'espace réservé à l'entreposage des radeaux de sauvetage est aménagé de telle sorte que les radeaux de sauvetage dans des enveloppes souples ou rigides ne soient ni disposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées superposées à moins d'être soutenus par des étagères, ni soumis à des charges excessives ;
      8 les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace séparé et sûr qui est suffisamment éloigné des zones de révision et d'entreposage ;
      9 la station dispose des instruments étalonnés nécessaires pour la révision des radeaux et des dispositifs de mise à l'eau, conformément aux spécifications du fabricant et notamment :
      9.1 des manomètres appropriés et précis ainsi que des thermomètres et des baromètres pouvant être lus facilement ;
      9.2 une ou plusieurs pompes pneumatiques permettant de gonfler et de dégonfler les radeaux ainsi que des moyens permettant de nettoyer et de sécher l'air, y compris les raccords résistant aux hautes pressions et les adaptateurs nécessaires ;
      9.3 une balance permettant de peser avec une précision suffisante les bouteilles de gaz comprimé servant au gonflage ;
      9.4 une quantité de gaz suffisante pour gonfler chaque radeau ;
      10 des dispositions sont prévues pour vérifier que toutes les bouteilles de gaz sont correctement remplies et étanches avant leur installation sur les radeaux ;
      11 la station dispose d'une quantité suffisante de matériaux et d'accessoires pour réparer les radeaux et de pièces de rechange pour le matériel de secours jugées satisfaisantes par le fabricant ;
      12 pour la révision des radeaux mis à l'eau sous bossoirs, des moyens adéquats sont prévus pour soumettre ces radeaux à un essai de surcharge ;
      13 les travaux de révision et de réparation sont effectués par des personnes qualifiées qui ont été dûment formées et certifiées par le fabricant du radeau. Dans le cadre de la formation, des dispositions adéquates sont prises pour que le personnel chargé de la révision soit tenu informé des modifications et des techniques nouvelles ;
      14 des dispositions sont prises pour que le fabricant mette à la disposition de la station d'entretien :
      14.1 les modifications apportées aux manuels d'entretien ainsi que les bulletins et instructions relatifs à la révision ;
      14.2 les matériaux et pièces de rechange appropriés ;
      14.3 les bulletins ou instructions émanant des administrations ;
      14.4 des moyens de formation à l'intention des techniciens chargés de l'entretien ;
      15 il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage ;
      16 toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée assure la visite d'au moins trente radeaux par an.