Article 321-3.01
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)
(1) Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Article 321-3.02
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Radiateurs électriques
Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.
Article 321-3.03
Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.
Conformité
La conformité des matériels aux normes pertinentes peut être certifiée par l'un des états membres de l'espace économique européen, en vertu de l'arrêté du 6 avril 1981 du ministre de l'industrie.