Une erreur est survenue lors de l'exécution de votre requête

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 321-3.01

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 14

    Lampes de sécurité

    Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)


    (1) Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

  • Article 321-3.02

    Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Radiateurs électriques

    Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.

  • Article 321-3.03

    Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Conformité

    La conformité des matériels aux normes pertinentes peut être certifiée par l'un des états membres de l'espace économique européen, en vertu de l'arrêté du 6 avril 1981 du ministre de l'industrie.