Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 221-IV/01

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Application

      1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires à passagers visés par la présente division et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant une navigation internationale.

      2 Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositions des présents articles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des Grands Lacs de l'Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'Est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec (Canada) (1).

      3 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.


      (1) Ces navires sont soumis pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité qui figurent dans l'accord pertinent entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

    • Article 221-IV/02

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Termes et définitions


      1 Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :

      .1 " AIS-SART " désigne un émetteur de recherche et de sauvetage du système d'identification automatique pouvant fonctionner sur les fréquences réservées à l'AIS : 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2).

      .2 " Communications de passerelle à passerelle " désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.

      .3 " Veille radioélectronique permanente " signifie que la veille radioélectrique et le service d'écoute en question ne doivent pas être interrompus si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques.

      .4 " Appel sélectif numérique " (ASN) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Secteur des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT-R).

      .5 " Radiobalise de localisation des sinistres " (EPIRB) désigne un émetteur fonctionnant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz capable de transmettre une alerte de détresse par satellite à un centre de coordination de sauvetage et d'émettre des signaux destinés au repérage sur place.

      .6 " Radiocommunications d'ordre général " désigne les communications autres que les communications de détresse, d'urgence et de sécurité.

      .7 " Système mondial de détresse et de sécurité en mer " (SMDSM) désigne un système qui assure les fonctions décrites dans la règle 4.1.1.

      .8 " Identités du SMDSM " désigne les renseignements qui peuvent être émis pour identifier le navire ou ses canots de secours, embarcations et radeaux de sauvetage de manière unique. Il s'agit de l'indicatif d'appel du navire, de l'identité dans le service mobile maritime (MMSI), de l'identité hexadécimale de la EPIRB, de l'identité dans les services mobiles par satellite agréés et des numéros de série de l'équipement.

      .9 " Repérage " désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'embarcations, de radeaux de sauvetage ou de personnes en détresse.

      .10 " Renseignements sur la sécurité maritime RSM " (MSI en langue anglaise) (1) désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.

      .11 " Radar SART " désigne un répondeur de recherche et de sauvetage fonctionnant sur des fréquences radar dans la bande 9,2-9,5 GHz.

      .12 " Règlement des radiocommunications " désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.

      .13 " Service mobile par satellite agréé " désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites et qui est agréé par l'Organisation maritime internationale en vue de son utilisation dans le SMDSM.

      .14 " Service par satellite sur 406 MHz " désigne un service qui fonctionne au moyen d'un système de satellites ayant une disponibilité globale conçu pour repérer les EPIRB émettant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz.

      .15 " Zone océanique A1 " désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant. (2)

      .16 " Zone océanique A2 " désigne une zone, à l'exclusion de la zone océanique A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant.

      .17 " Zone océanique A3 " désigne une zone, à l'exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un service mobile par satellite agréé utilisé par la station terrienne du navire et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence.

      .18 " Zone océanique A4 " désigne une zone située hors des zones océaniques A1, A2 et A3.

      2 Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle qu'elle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.


      (1) Se reporter au Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la sécurité maritime (MSC.1/Circ.1310, telle que révisée).

      (2) Se reporter à la résolution MSC.509 (105), intitulée "Services radioélectriques à assurer dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

    • Article 221-IV/03

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Exemptions

      1 L‘administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 221-IV/07 à 221-IV/11, à condition :

      .1 que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 221-IV/04 ; et

      .2 que l'administration ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.

      2 Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :

      .1 si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 221-IV/07 à 221-IV/11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;

      .2 dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé.

      3 Toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et les motifs de ces exemptions doivent être notifiés à l'Organisation maritime internationale. (1)


      (1) Il faudrait notifier les exemptions en utilisant le Système mondial intégré de renseignements maritimes de l'Organisation maritime internationale (GISIS) et en se reportant à la circulaire sur la Délivrance des certificats d'exemption en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs (SLS.14/Circ.115, telle que modifiée).

    • Article 221-IV/04

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Fonctions à assurer (1)


      Tout navire à la mer doit pouvoir :

      1 assurer les fonctions du SMDSM suivantes :

      .1 émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;

      .2 recevoir des relais d'alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;

      .3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;

      .4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;

      .5 émettre et recevoir des communications sur site ;

      .6 émettre et recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;

      .7 recevoir des RSM (3) ;

      .8 émettre et recevoir des communications d'urgence et de sécurité ; et

      .9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.

      2 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général.


      (1) Les navires assurant des fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.814(19).

      (2) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.

      (3) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.

    • Article 221-IV/04-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Prestataires de services par satellite dans le cadre du SMDSM

      Le Comité de la sécurité maritime décide des critères, procédures et modalités à appliquer pour évaluer, reconnaître, passer en revue et contrôler les services mobiles par satellite agrées fournis dans le cadre du SMDSM en application des dispositions du présent chapitre. (1)


      (1) Se reporter aux Critères applicables à la fourniture de systèmes mobiles de communication par satellite dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution A.1001(25)) et aux Éléments d'orientation à l'intention des éventuels futurs prestataires de services par satellite destinés au SMDSM (MSC.1/Circ.1414).

    • Article 221-IV/05

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Services de radiocommunications à assurer

      1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'Organisation maritime internationale (1), les services mobiles par satellite et les services mobiles maritimes suivants :

      .1 les services mobiles par satellite agrées ;

      .2 un service satellite sur 406 MHz ;

      .3 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;

      .4 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et

      .5 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz (2) et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.

      2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'Organisation maritime internationale des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile par satellite et du service mobile maritime qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes (3). Chaque Gouvernement contractant s'engage également à aviser l'Organisation maritime internationale dans des délais suffisants avant le retrait planifié de l'un quelconque de ces services ou de l'une quelconque de ces installations à terre.


      (1) Se reporter à la résolution MSC.509(105), intitulée " Services radioélectriques à assurer dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ".

      (2) Se reporter à la résolution A.617(15), intitulée " Mise en œuvre du système NAVTEX en tant qu'élément du service mondial d'avertissements de navigation ".

      (3) Les renseignements communiqués par les Gouvernements contractants sont publiés dans le GISIS.

    • Article 221-IV/05-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer

      1 Le présent article s'applique à tous les navires pour tous les voyages.

      2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à veiller à ce que des dispositions satisfaisantes soient prises pour que les identités du SMDSM soient répertoriées et pour que les renseignements concernant ces identités soient mis à la disposition des centres de coordination de sauvetage 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a lieu, les organisations internationales qui tiennent un registre de ces identités, tel que le Système d'accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime (MARS) de l'UIT, doivent être avisées par le Gouvernement contractant des identités qui ont été attribuées.

    • Article 221-IV/06

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Installations radioélectriques


      1 Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de l'article 221-IV/04 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par l'article 221-IV/03, aux prescriptions de l'article 221-IV/07 et, selon la ou les zones océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des articles 221-IV/08, 221-IV/09, 221-IV/10 ou 221-IV/11.

      2 Toute installation radioélectrique doit :

      .1 être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces équipements et systèmes ;

      .2 être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ;

      .3 être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ;

      .4 être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique ; et

      .5 comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique.

      3 La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d'où le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailerons de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif, ou bien, en disposant, depuis les ailerons de la passerelle, d'une commande à distance de l'émetteur-récepteur en ondes métriques requis au paragraphe 1.1 de l'article 221-IV/07.

      4 A bord des navires à passagers, un panneau " détresse " doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

      .1.il comporte :


      - soit un bouton unique qui, lorsqu'il est actionné, déclenche une alerte de détresse faisant intervenir toutes les installations radio requises à bord à cette fin ;

      - soit un bouton pour chacune des installations radio requises à bord à cette fin ;


      .2 il comporte un indicateur visuel signalant chaque fois qu'un bouton a été actionné ; et

      .3 il comporte un dispositif permettant d'éviter que le ou les boutons mentionnés aux paragraphes 4.1 et 4.2 soient actionnés par inadvertance.

      5 A bord des navires à passagers, si une EPIRB est utilisée comme moyen secondaire d'alerte de détresse et n'est pas déclenchée à distance depuis le panneau " détresse ", une autre EPIRB peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de contrôle.

      6 A bord des navires à passagers, un panneau d'alarme de détresse doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

      .1 il fournit une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à bord ;

      .2 il indique le service de radiocommunication par l'intermédiaire duquel ces alertes ont été reçues ; et

      .3 il peut être combiné avec le panneau " détresse " mentionné au paragraphe 4.

      7 En application de la circulaire COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.7 (Article 18 du Règlement des radiocommunications) et l'article L41-1 du CPCE code des postes et des communications électroniques :

      .1 Une licence radio pour station de navire conforme au Règlement des radiocommunications de l'UIT doit être délivrée au navire.

      .2 Le titulaire doit demander une licence radio suffisamment tôt avant que l'installation commence et pour toute mise en service de construction neuve ou à l'occasion du passage d'un navire étranger sous pavillon français.

      .3 L'identité dans le service mobile maritime (MMSI) figurant sur la licence radio devra être reproduite sous forme de code dans l'équipement ASN et dans l'EPIRB.

      En application du Règlement des radiocommunications, tout navire doit être doté d'un numéro d'identification maritime (MMSI) composé de 9 chiffres.

      Ce numéro doit également figurer de façon lisible sur les appareils VHF, MF, MF/HF et sur les corps des radiobalises de localisation des sinistres ainsi que sur les certificats de sécurité du navire.

      Il incombe également au titulaire de la licence d'enregistrer et d'activer la station terrienne de navire par satellite. (COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.8).

    • Article 221-IV/06 bis

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Emplacement des installations et principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques

      En matière d'emplacement des installations et de principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques, il est fait application des dispositions suivantes :

      1. paragraphe 4 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE DU SMDSM " ;

      2. paragraphe 3 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " MATÉRIEL DE BASE - PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES " ;

      3. paragraphe 5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " INSTALLATION DES ANTENNES " ;

      4. appendice " 1 " services mobiles par satellite agréés assurés par Inmarsat du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 ;

      5. appendice " 1 " services mobiles par satellite agréés assurés par Iridium du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.

    • Article 221-IV/06 ter

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques

      1. Dans le choix des matériels et de leurs emplacements à bord du navire, les principes suivants doivent être pris en compte avec un soin particulier :
      - les matériels constituant l'ensemble de l'installation doivent présenter une homogénéité et une compatibilité suffisantes pour l'exploitation de l'installation, en particulier dans le cas d'équipements non intégrés ;
      - les équipements doivent être conçus et installés de manière à éviter les effets des rayonnements parasites des appareils radioélectriques, informatiques ou de navigation, y compris sur les compas magnétiques ;
      - les appareils et les coffrets électriques comportant des circuits de puissance doivent être reliés électriquement à la masse ;
      - les coffrets, pupitres et armoires contenant des circuits électroniques doivent comporter des orifices permettant une ventilation naturelle ;
      - les équipements installés à la passerelle doivent fonctionner sans provoquer de gêne lumineuse ou acoustique (notamment du fait des imprimantes) pour le personnel de quart.

      2. Chacune des imprimantes, enregistrant les réceptions de RSM (par NAVTEX, AGA ou MF/HF) doit être dédiée à son propre système de réception, sans possibilité d'interconnexion.

      3. Les micro-ordinateurs utilisés pour l'installation radioélectrique doivent être réservés exclusivement aux radiocommunications, protégés des micro-coupures et munis de dispositifs anti-virus efficaces.
      La défaillance d'un système centralisé de gestion, s'il existe, ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'envoi et la réception des messages de détresse.

      4. Une sauvegarde des logiciels d'exploitation des micro-ordinateurs utilisés pour l'installation radioélectrique doit être disponible à bord.

      5. L'onduleur et le chargeur d'alimentation doivent être placés de préférence dans un local aéré. L'onduleur doit être de type sinusoïdal, conçu de manière à éviter les rayonnements parasites et conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale CEI 60945.

      6.L'indication de l'heure doit être fixe, visible de l'installation et d'un fonctionnement sûr.

      7. Il doit exister un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante :
      - les commandes nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique ;
      - l'indication de l'heure ;
      - la plaque d'instructions récapitulant les procédures à suivre en cas de détresse, fixée à proximité des appareils concernés ;
      - le tableau de charge et distribution.

    • Article 221-IV/06 quater

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Installations d'antennes

      1. Antennes VHF, MF, et HF.
      Elles doivent être installées dans des endroits dégagés situés dans les hauts du navire et de manière à éviter les interférences électromagnétiques entre elles.

      Les récepteurs non spécifiquement dédiés à la veille ASN peuvent utiliser les antennes d'émission ou une antenne spécialisée.

      1.1. Antennes d'émission MF/HF.
      Tout navire doit disposer d'une antenne d'émission à poste et d'une antenne de rechange de même type à bord.

      Toute antenne d'émission doit pouvoir être reliée à la masse.

      Lorsqu'il existe deux émetteurs, chacun doit être associé à son antenne. Un dispositif simple doit permettre sa connexion à la deuxième antenne. La mise en place des éléments de raccordement doit être vérifiée périodiquement.

      L'antenne d'émission MF/HF doit être placée à la hauteur maximale compatible avec la taille et le type du navire. L'installation de supports convenables pour sa réalisation peut être exigée.

      Les fils et câbles métalliques parallèles ou presque parallèles à des parties de cette antenne, situés à une distance inférieure à 4 mètres d'une autre antenne, doivent être coupés par des isolateurs.

      Aucune partie métallique ne doit être, dans la mesure du possible, à moins de 2 mètres d'un point quelconque des antennes d'émission à l'exception du compas magnétique qui ne devra pas se trouver à une distance inférieure à 5 mètres d'une antenne.
      Lorsque cette antenne est constituée de fils tendus entre des appuis sujets à des vibrations, des dispositions doivent être prises pour provoquer automatiquement la réduction de la tension mécanique de l'antenne, quand ses éléments les plus fragiles subissent une charge au plus égale au tiers de la charge de rupture.

      Lorsqu'il existe plusieurs antennes, on doit particulièrement veiller à leur indépendance mécanique.
      La disposition des antennes et de leurs descentes doit être telle que la rupture de l'une des antennes ne risque pas de provoquer la mise à la masse de l'autre.

      Les étais retenant les antennes auto-portées doivent être en acier inoxydable et convenablement coupés au moyen d'isolateurs accessibles aux fins de nettoyage. Les points d'ancrage, côté antenne et côté masse du navire, doivent être électriquement shuntés.

      Les drisses et les isolateurs supportant les aériens d'émission (antennes filaires) doivent être constitués de matériaux ayant une résistance au feu au moins équivalente à celle des conducteurs d'antenne.

      1.2 Antennes de réception MF/HF.

      Les antennes de réception doivent être situées aussi loin que possible des antennes d'émission.

      Toute antenne de récepteur de veille ASN doit présenter, autant que possible, une partie active (partie non soumise à des écrans ou des blindages), dont la hauteur, mesurée verticalement entre son point le plus bas et son point le plus haut, soit au moins égale à 5 mètres et suffisamment éloignée des antennes d'émission.

      Dans le cas où il est matériellement impossible d'installer une telle antenne, l'usage d'une antenne-fouet de 3 mètres de longueur installée en un point suffisamment dégagé peut être admis.

      2. Les antennes de station terrienne de navire INMARSAT A, B et F doivent être conformes à la résolution A. 808(19) de l'O.M.I ..

      2.1. L'emplacement doit être conforme à la norme CEI 61097-10 annexe A ;

      2.2. L'antenne doit être placée à un endroit abrité des émissions de fumée de la cheminée et exempt de vibrations.
      2.3. La hauteur de la base de l'antenne ne doit pas être inférieure à 2 mètres au-dessus du pont où elle est installée.

      2.4. L'antenne INMARSAT doit être située à plus de 5 mètres des antennes d'émission MF/HF.

      2.5. L'antenne doit être placée de telle manière que le faisceau de l'antenne d'un radar proche ne rencontre pas le foyer de la parabole.

      3. Antennes de station terrienne de navire INMARSAT C et de réception AGA.
      3.1. Conformément à la résolution A.807 (19) de l'O.M.I., l'antenne omnidirectionnelle par satellite doit être située dans les hauts, de manière à ce qu'aucun obstacle n'apparaisse à moins de 15° d'élévation au-dessous de l'horizontale dans l'axe bâbord/tribord et 5° d'élévation au dessous de l'horizontale dans l'axe avant/arrière, le navire se trouvant en conditions d'assiette et de gîte nulles.

      (figure non reproduite)

      Disposition d'antenne INMARSAT C

      3.2. Elle ne doit pas être placée dans le faisceau d'une antenne de radar proche.

      3.3. Elle ne doit pas être placée à un emplacement habituellement soumis à des vibrations ou aux fumées de la cheminée. Cet emplacement doit également être choisi en dehors des zones de passage ou de travail du personnel.

      4. Avant mise en service et modification d'une installation radioélectrique, un plan d'antenne doit être soumis à l'organisme chargé de l'approbation.

    • Article 221-IV/07

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Matériel radioélectrique Dispositions générales


      1 Tout navire doit être pourvu :

      .1 d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :

      .1.1 par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire (1) ; et

      .1.2 en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16) ;

      .1.bis en outre, d'un deuxième émetteur-récepteur fixe de radiotéléphonie VHF ASN ; cette deuxième installation peut être considérée comme élément de duplication dans le cas du choix de cette possibilité telle que prévue à l'article 221-IV/15 quinquies ;

      .2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée (2) ;

      .3 d'un radar SART ou d'un AIS-SART :

      .3.1 qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement ; et

      .3.2 qui peut être l'un de ceux prescrits à l'article 221-III/6.2.2 pour les embarcations et radeaux de sauvetage ;

      .4 d'un ou de plusieurs récepteurs permettant de recevoir des RSM et des renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage tout au long du voyage effectué par le navire ; (3)

      .4 bis d'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX ou NAVDAT international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX ou NAVDAT international est assuré ;

      .5 d'une EPIRB (4) qui doit :

      .1 être installée dans un endroit facilement accessible ;

      .2 être facilement libérable à la main ;

      .3 être transportable par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;

      .4 se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; et

      .5 pouvoir être déclenchée manuellement ; et

      .6 d'une installation radioélectrique permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général qui fonctionne sur les fréquences de travail de la bande comprise entre 156 MHz et 174 MHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.

      2 Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 500 doit être pourvu d'au moins :

      .1 un radar SART ou un AIS-SART ; et

      .2 deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.

      3 Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être pourvu d'au moins :

      .1 un radar SART ou un AIS-SART sur chaque bord du navire ; et

      .2 trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.

      4 Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prescrits aux paragraphes 2.2 et 3.2 peuvent être portatifs ou installés dans des embarcations et radeaux de sauvetage. L'appareil portatif peut se trouver à la passerelle.

      5 Les répondeurs radar SAR ou AIS-SART prescrits par les paragraphes 2.1 ou 3.1 doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À défaut, un radar SART ou un AIS-SART doit être arrimé dans chaque embarcation et radeau de sauvetage autre qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À bord des navires qui sont dotés d'au moins deux radars SART ou AIS-SART et sont équipés d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, l'un des radars SART ou AIS-SART doit être arrimé dans une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre et l'autre doit être situé à proximité de la passerelle de navigation de sorte qu'ils puissent être utilisés à bord et soient prêts à être transférés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres que le radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4.

      6 Tout navire à passagers doit être pourvu d'installations permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire. Ces installations peuvent être portatives.


      1) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).

      (2) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).

      (3) Se reporter aux Orientations relatives à la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage de la manière prescrite dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (MSC.1/Circ.1645).

      (4) Se reporter à la résolution A.616(15) intitulée " Radio ralliement dans le cadre de la recherche et du sauvetage ".

    • Article 221-IV/08

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Matériel radioélectrique Zones océaniques A1

      1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages dans la zone océanique A1 doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire - station côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne :

      .1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellite ;

      .2 soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques ;

      .3 soit sur ondes décamétriques par ASN ;

      .4 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.

      2 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.1 en installant :

      .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou

      .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou

      .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.

    • Article 221-IV/09

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Matériel radioélectrique Zones océaniques A2

      1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu :

      .1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences :

      .1.1 2 187,5 kHz par ASN ; et

      .1.2 2 182 kHz en radiotéléphonie.

      .2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée ; et

      .3 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne :

      .3.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ; ou

      .3.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;

      .3.3 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.

      2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

      3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.3.1 en installant :

      .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ;

      .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou

      .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.

      4 Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant :

      .1 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ;

      .2 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.

    • Article 221-IV/10

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Matériel radioélectrique Zones océaniques A3

      1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A3 doit être pourvu :

      .1 d'une station terrienne de navire de navire fonctionnant dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé qui permette :

      .1.1 d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité ;

      .1.2 de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; et

      .1.3 de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière - navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;

      .2 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences :

      .2.1 2 187,5 kHz par ASN ;

      .2.2 2 182 kHz en radiotéléphonie ;

      .3 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa.2.1 ou y être incorporée ; et

      .4 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne :

      .4.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ;

      .4.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;

      .4.3 soit dans le cadre de tout service mobile par satellite agréé, au moyen d'une station terrienne de navire supplémentaire.

      2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.4 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

      3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.4.1 en installant :

      .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou

      .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou

      .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.

      4 Le navire doit, en outre, pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant :

      .1 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé ;

      .2 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.

    • Article 221-IV/11

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Matériel radioélectrique Zones océaniques A4

      1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A4 doit être pourvu :

      .1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur toutes les fréquences de détresse, d'urgence et de sécurité des bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz et entre 4 000 kHz et 27500 kHz au moyen :

      .1 de l'ASN ; et

      .2 de la radiotéléphonie ;

      .2 d'un appareil permettant de maintenir une veille par ASN sur les fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une des fréquences ASN 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir l'une quelconque de ces fréquences ASN pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit à l'alinéa 1.1 ou y être incorporé ; et

      .3 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire- station côtière au moyen du service par satellite sur 406 MHz.

      2 En outre, le navire doit pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1.

      3 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

      4 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.3 en installant :

      .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou

      .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou

      .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.

    • Article 221-IV/12

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Veilles

      1 Tout navire à la mer doit assurer une veille radioélectrique permanente pour les besoins des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :

      .1 par ASN sur la voie 70 en ondes métriques ;

      .2 sur la fréquence ASN 2 187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/09.1.2 ou 221-IV/10.1.3, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques ;

      .3 sur les fréquences ASN 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est, en application des prescriptions de la règle 221-IV/11.1.2 équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ; et

      .4 pour les relais d'alertes de détresse transmis par satellite dans le sens côtière - navire si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/10.1.1, équipé d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.

      2 Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de RSM et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage sur la fréquence ou les fréquences appropriées de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.

      3 Tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire sur :

      .1 la voie 16 en ondes métriques ; et

      .2 d'autres fréquences appropriées de diffusion des radiocommunications d'urgence et de sécurité pour la zone où le navire se trouve.

    • Article 221-IV/13

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Sources d'énergie

      1 Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.

      2 Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse, d'urgence et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à l'article 221-IV/07.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à l'article 221-IV/09.1.1 ou l'article 221-IV/10.1.2, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à l'article 221-IV/11.1.1, soit la station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8, pendant une durée d'au moins :

      .1 Deux heures, à bord des navires munis d'une source d'énergie électrique de secours, si cette source d'énergie satisfait pleinement à toutes les dispositions pertinentes de l'article 221-II/1.42 ou 221-II/1.43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques ; et

      .2 Six heures, à bord des navires qui ne sont pas munis d'une source d'énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 221-II/1.42 ou 221-II/1.43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques. (1)

      Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes.

      3 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.

      4 Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux ou plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1 ou 2.2, l'installation radioélectrique à ondes métriques et :

      .1 toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps ; ou

      .2 celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne peut raccorder qu'une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que l'installation radioélectrique à ondes métriques.

      5 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être utilisées pour fournir 1'éclairage électrique prescrit à l'article 221-IV/06.2.4.

      6 Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables :

      .1 il doit être prévu un moyen capable de recharger automatiquement ces batteries jusqu'à la capacité minimale requise, et ce dans un délai de 10 h ; et

      .2 la capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une méthode appropriée (2), à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, lorsque le navire n'est pas à la mer.

      7 Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à :

      .1 assurer le meilleur service ;

      .2 avoir une durée de vie raisonnable ;

      .3 offrir un degré de sécurité raisonnable ;

      .4 demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos ; et

      .5 fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques.

      8 Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a, pour fonctionner correctement, besoin de recevoir de façon continue des données du matériel de navigation ou des autres équipements du navire, y compris du récepteur de navigation mentionné à l'article 221-IV/18, des moyens sont prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours du navire.


      (1) A titre indicatif, il est recommandé d'utiliser la formule ci-après pour déterminer la quantité d'électricité que doit fournir la source d'énergie de réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour l'émission + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation de courant de toutes charges additionnelles.

      (2) Un moyen de vérifier la capacité d'une batterie d'accumulateurs consiste à décharger totalement la batterie et à la recharger en utilisant le courant et la période normaux de fonctionnement. L'état de charge peut être vérifié à n'importe quel moment mais, ce faisant, il ne faudrait pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.

    • Article 221-IV/13 bis

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Source d'énergie - Prescriptions supplémentaires

      Nonobstant les dispositions de l'article 221-IV/13, il est fait application des prescriptions supplémentaires ci dessous.

      1. GÉNÉRALITÉS

      Les équipements obligatoires, y compris ceux de duplication, le NAVTEX ou le NAVDAT et le système de radio-positionnement sont alimentés par la source d'énergie de réserve.

      Les dispositions du paragraphe 7 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « SOURCES D'ÉNERGIE » sont applicables en tenant compte des dispositions de l'article 221-IV/13 2.1.

      Pour les navires assurant la maintenance par duplication de matériel, la source d'énergie de réserve doit avoir une capacité augmentée de 30 %.

      1. MAINTENANCE

      Hormis les courbes constructeur, il devra être établi une courbe de décharge au neuvage de la batterie.

      Pour les batteries au plomb à électrolyte liquide dont les éléments sont vérifiables, une courbe de décharge sera produite tous les 24 mois et un relevé mensuel des densités de chaque élément sera consigné dans un carnet d'entretien.

      Pour toutes les autres batteries, une courbe de décharge sera effectuée avant chaque visite périodique.

      Les courbes de décharge seront effectuées à quai, sachant que les batteries devront être rechargées pour l'appareillage.

      La courbe constructeur, la courbe du neuvage, les courbes périodiques ainsi que le carnet des relevés mensuels, devront être disponibles lors de chaque visite périodique.

      Dans la mesure où le système le permet, il doit exister un dispositif adapté afin d'opérer une décharge volontaire de la batterie de réserve.

    • Article 221-IV/14

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Normes de fonctionnement


      Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par 1'administration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par 1'Organisation maritime internationale, notamment les résolutions suivantes :

      .1 Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;

      .2 Normes de performance applicables à la présentation des renseignements de navigation sur les écrans de navigation de bord (résolution MSC.191(79), telle que modifiée) ;

      .3 Normes de performance applicables à la gestion des alertes à la passerelle (résolution MSC.302(87)) ;

      .4 Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique (résolution MSC.511(105)) ;

      .5 Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage (résolution MSC.515(105)) ;

      .6 Recommandation sur les normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs (aéronautiques) à ondes métriques pour les communications sur place (annexe 1 de la résolution MSC.80(70), telle que modifiée) ;

      .7 Normes de fonctionnement d'un système d'émission et de coordination de renseignements sur la sécurité maritime utilisant l'impression directe à bande étroite sur ondes décamétriques (résolution MSC.507(105)) ;

      .8 Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et à ondes hectométriques/décamétriques pour les communications vocales, l'appel sélectif numérique et la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage (résolution MSC.512(105)) ;

      .9 Normes de fonctionnement pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage sur ondes hectométriques (NAVTEX) et sur ondes décamétriques (résolution MSC.508(105)) ;

      .10 Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire Inmarsat-C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe (résolution MSC.513(105)) ;

      .11 Normes de performance révisées de l'équipement d'appel de groupe amélioré (AGA) (résolution MSC.306(87), telle que modifiée) ;

      .12 Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire destinées à être utilisées dans le SMDSM (résolution MSC.434(98)) ;

      .13 Normes de fonctionnement d'un système de communication intégré (ICS) de bord qui est utilisé dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution MSC.517(105)) ;

      Radiobalises de localisation des sinistres

      .14 Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche (résolution A.662(16)) ;

      .15 Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) pouvant surnager librement et fonctionnant à 406 MHz (résolution MSC.471(101)) ;

      Emetteurs et répondeurs de recherche et de sauvetage

      .16 Normes de fonctionnement des répondeurs radar de recherche et de sauvetage (résolution MSC.510(105)) ; et

      .17 Normes de fonctionnement des émetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) pour embarcations et radeaux de sauvetage, destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage (résolution MSC.246(83)).

      Tout le matériel doit, en outre, être conforme aux dispositions de la directive 2014/90/UE relative aux équipements marins.

    • Article 221-IV/14 bis

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Autorisations d'usage

      1. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels non approuvés tels que :

      1.1 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat non membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français.

      1.2 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français mais ne bénéficiant pas des conditions d'immatriculation prévues dans le règlement (CEE) n° 789/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2002 tel que modifié.

      Ces autorisations sont accordées à condition que le matériel satisfasse aux normes de fonctionnement de l'article 221-IV/14 et présente des garanties suffisantes de fonctionnement pour la sécurité du navire.

      2. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels spécifiques installé à bord d'un navire et utilisé pour une opération ponctuelle.

      3. En aucun cas les radiobalises fonctionnant seulement sur les fréquences aéronautiques ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage.

    • Article 221-IV/15

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Prescriptions relatives à l'entretien

      1 Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.

      2 S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.

      3 Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de 1'Organisation maritime internationale (1).

      4 Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l'entretien du matériel.

      5 L'Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 221-IV/04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.

      6 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A1 ou A2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles peuvent être approuvées par l'administration.

      7 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 ou A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique de mer telles qu'elles peuvent être approuvées par 1'Administration.

      8 Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 221-IV/04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à l'article 221-IV/04.1.2 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port ou il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse d'urgence et de sécurité.

      9 Les EPIRB doivent :

      .1 être soumises, à bord du navire (2) ou dans une station approuvée de mise à l'essai, à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :

      - à bord des navires à passagers, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du Certificat de sécurité pour navires à passagers ; et

      - à bord des navires de charge, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, ou 3 mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat ; et

      .2 faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre (3).


      (1) Se reporter aux Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)), aux Prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires (résolution A.813(19)) et aux éclaircissements de certaines prescriptions des normes de fonctionnement de l'OMI applicables au matériel SMDSM (MSC/Circ.862).

      (2) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB)(MSC.1/Circ.1040/Rev.2) et aux Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution MSC.514(105)).

      (3) Se reporter aux Directives pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) (MSC.1/Circ.1039/Rev.1).

    • Article 221-IV/15 bis

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Prescriptions relatives à l'entretien, dispositions supplémentaires

      .1 Les dispositions du paragraphe 1.6 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " Prescriptions en matière d'entretien " sont applicables avec les dispositions supplémentaires suivantes sur la duplication du matériel en zone A3 :

      Dans la zone océanique A3, la duplication sera assurée par une deuxième station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé et non par un deuxième émetteur-récepteur à ondes hectométriques/décamétriques complet

      .2 Les dispositions du paragraphe 1.4 et 1.5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " Manuels d'utilisation et publications " et " Outillage et pièces de rechange " sont applicables conjointement aux dispositions supplémentaires suivantes :

      Les notices d'utilisation et documentation technique seront en français ou en anglais et le cas échéant dans la langue de travail à bord.

    • Article 221-IV/15 ter

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Entretien par le bord

      L'adoption de la méthode d'entretien par le bord est subordonnée à l'embarquement d'une personne titulaire d'un des certificats appropriés prescrits par le règlement des radiocommunications. Il doit exister, à bord de tout navire adoptant cette méthode :

      - une notice d'utilisation en français ou en anglais, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;

      - une documentation en français ou en anglais comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions ;

      - une liste des causes de pannes et des méthodes pour y remédier ;

      - pour chaque équipement, un guide d'entretien décrivant les contrôles périodiques à effectuer, et comportant un échéancier/historique mentionnant les essais et contrôles effectués, ainsi que les pannes.

      Il doit également y avoir à bord les pièces de rechange, l'outillage et les appareils de contrôle définis dans l'annexe 221-IV/A.1.

    • Article 221-IV/15 quater

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Entretien par la terre

      1. L'adoption de la méthode d'entretien par la terre est soumise à la condition que l'installation radioélectrique puisse être entretenue régulièrement sur une base minimum de 12 mois. A cet effet, il est prescrit l'établissement d'un contrat avec une entreprise intervenant sur le matériel de bord et garantissant l'existence d'un réseau international de service des marques considérées ou certifiée selon la norme ISO 9002, ou une norme équivalente.
      A ce titre l'entreprise fournira une liste réactualisée annuellement du réseau accrédité de ces marques. Une collection des rapports des interventions et des visites sera établie et produite à la demande des commissions de visite.

      2. Il doit y avoir à bord :
      - une notice d'utilisation en français ou en anglais, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;

      - une documentation en français ou en anglais comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions.

      Il doit également y avoir à bord les pièces de rechange, l'outillage permettant l'entretien usuel et les dépannages simples ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste et les appareils de contrôle, qui peuvent être intégrés aux équipements, définis dans l'annexe 221-IV/A.2.

    • Article 221-IV/15 quinquies

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Installation en double du matériel Dans le présent article, on désignera par :


      - "matériel de base", les installations radioélectriques spécifiques aux zones océaniques ;

      - "matériel installé en double" les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.

      Il doit exister, à bord de tout navire adoptant la méthode d'installation en double du matériel :
      1. Matériel installé en double - zone A1 :
      Un processeur ASN sur voie 70 en VHF ou un deuxième émetteur-récepteur en VHF associé à un processeur ASN.
      2. Matériel installé en double - zone A1 et A2 :
      Outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :
      2.1. Soit une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
      - 2 187,5 KHz par ASN ; - 2 182 KHz.

      2.2. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.
      3. Matériel installé en double - zone A1, A2 et A3 :
      Outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :
      3.1. Soit une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 KHz et 27 500 KHz au moyen de :
      - l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ;

      - la radiotéléphonie (sur 2 182 KHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz).
      3.2. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C permettant :

      - d'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ;

      - de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaire ;
      - de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;

      - d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie, soit la télégraphie à impression directe.

      Si le matériel de base comprend une station INMARSAT C, une station terrienne de navire INMARSAT Fleet F77 est acceptée comme matériel installé en double. Cette station doit être installée conformément à l'annexe A de la norme IEC 61097-13 (2003-05)4. Matériel installé en double - zone A1, A2, A3 et A4 :
      Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus sont applicables pour les navires effectuant une navigation en zone océanique A4. Si le choix porte sur une installation MF/HF, la puissance de l'émetteur, pour les équipements installés à compter du 1er janvier 2005, doit être conforme à l'article 221-IV/11.1 bis.

      5. Les émetteurs-récepteurs installés en double doivent pouvoir disposer des antennes existantes installées à poste fixe.

      6. L'alimentation des matériels installés en double doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 221-IV/13 bis.
      7. Il doit y avoir à bord :

      - une notice d'utilisation en français ou en anglais, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;

      - une documentation en français ou en anglais comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions ;

      - une liste des causes de pannes et des méthodes pour y remédier, lorsqu'elles ne nécessitent pas l'intervention d'un spécialiste ;

      - un lot d'outillage permettant l'entretien usuel et les dépannages simples ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste ;

      - des appareils de contrôle, qui peuvent être intégrés aux équipements.

    • Article 221-IV/16

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Personnel chargé des radiocommunications

      1 Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de communications de détresse, d'urgence et de sécurité sont jugées satisfaisantes par 1'Administration (1). Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, 1'un des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des communications pendant les cas de détresse.

      2 A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les cas de détresse.


      (1) Se reporter au Code STCW, chapitre IV, section B-IV/2.

    • Article 221-IV/17

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Registre de bord radioélectrique

      Tous les évènements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre conservé à bord à la satisfaction de 1'Administration et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.

      Ce registre est le journal radioélectrique.

    • Article 221-IV/17 bis

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Journal radioélectrique

      1. Le journal radioélectrique constitue, avec le journal passerelle et le journal machine, le livre de bord prévu dans les divisions du présent règlement.

      2. Tous les événements intéressant le service des radiocommunications relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre chronologique dans le journal radioélectrique. Ce journal est visé chaque jour par le capitaine.

      3. Le journal doit mentionner le nom de la ou des personnes titulaires d'un certificat d'opérateur SMDSM et le nom de l'opérateur désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.

      4. Sur le journal doivent être reportés les messages de détresse et de sécurité. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique par imprimante de renseignements devant figurer sur le journal sont dispensés d'y reproduire ces éléments.

      5. Sur le journal doivent également être reportés les essais périodiques des appareils, les opérations de maintenance, les anomalies et les réparations effectuées.

      6. L'émission ou la réception de messages de détresse doivent être indiqués également sur le journal passerelle, y compris ceux qui ont été enregistrés automatiquement sur imprimante.

    • Article 221-IV/17 ter

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Rôle d'évacuation

      Sur les rôles d'évacuation du navire, il doit être indiqué :

      - l'opérateur responsable des communications de détresse et de sauvetage telle que désignée à l'article 221-IV/16 ;

      - les personnes chargées, en cas d'évacuation, de porter la radiobalise de localisation des sinistres, les répondeurs radars et les postes VHF portatifs dans les embarcations et radeaux de sauvetage.

    • Article 221-IV/18

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Entretien de la position

      1 Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord d'un navire auquel s'applique le présent chapitre, qui permet d'inclure automatiquement la position du navire dans l'alerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement d'un récepteur de navigation interne ou externe. (1)

      2 En cas de mauvais fonctionnement du récepteur de navigation interne ou externe, la position du navire et l'heure à laquelle cette position a été déterminée doivent être mises à jour manuellement à des intervalles ne dépassant pas quatre heures, lorsque le navire fait route, de manière à pouvoir être émises à tout moment par l'équipement.


      (1) Les prescriptions relatives à la mise à jour automatique de la position du navire figurent dans les résolutions MSC.511(105), MSC.512(105) et MSC.513(105).

    • Article 221-IV/19

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Création Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      Compatibilité électromagnétique (CEM), mise à la masse et blindage

      Il est fait application des dispositions du paragraphe 6 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.

    • Article Annexe 221-IV/A.1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      PIECES DE RECHANGE, OUTILLAGE ET APPAREILS DE CONTROLE POUR UN ENTRETIEN ASSURE PAR LE BORD

      1. Lot de rechanges fourni par le constructeur du matériel.

      2. Lot de composants permettant d'intervenir sur tout type de matériel.

      3. Lot de fusibles et témoins de signalisation.

      4. Cartes ou éléments permettant de remettre en état toutes les alimentations de l'installation radioélectrique.

      5. Isolateurs de rechange (s'il existe une antenne filaire).

      6. Réserve d'eau distillée.

      7. Pèse acide.

      8. Matériel permettant l'entretien et le fonctionnement des imprimantes.

      9. Un lot d'outillage incluant du matériel spécifique permettant d'assurer l'entretien (y compris un fer à souder thermostaté pouvant être relié à la masse et un tapis antistatique).

      10. Les appareils de mesure suivants doivent se trouver à bord :
      - générateur HF et BF ;
      - fréquencemètre HF et BF ;
      - multimètre ;
      - oscilloscope 2x50 MHz minimum ;
      - wattmètre/TOSmètre.

    • Article Annexe 221-IV/A.2

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      PIECES DE RECHANGE, OUTILLAGE ET APPAREILS DE CONTROLE POUR UN ENTRETIEN ASSURE PAR LA TERRE

      1. Lot de rechanges fourni par le constructeur du matériel.

      2. Lot de fusibles et témoins de signalisation.

      3. Isolateurs de rechange (s'il existe une antenne filaire à bord).
      4. Réserve d'eau distillée.

      5. Un pèse acide.

      6. Un lot de petit outillage permettant d'assurer l'entretien courant (y compris un fer à souder thermostaté pouvant être relié à la masse et un tapis antistatique).

      7. Un multimètre.

    • Article Annexe 221-IV/A.3

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

      ALIMENTATION EN ENERGIE DES EMETTEURS-RECEPTEURS PORTATIFS RADIOTELEPHONIQUES EN ONDES METRIQUES

      Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques portatifs SMDSM doivent correspondre aux
      normes de fonctionnement prévues dans la résolution A.809(19) de l'OMI, à savoir :
      - les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs SMDSM peuvent être équipés d'une batterie de piles ou d'une batterie d'accumulateurs. La durée de vie en stock des batteries de piles devrait être de deux ans au minimum ;

      - lorsque les batteries d'accumulateurs sont utilisées, des dispositions appropriées devraient être prises pour que des éléments en pleine charge soient disponibles en cas de détresse. En conséquence :

      1. Dans le cas où l'alimentation est réalisée uniquement par piles, ces portatifs SMDSM doivent être exclusivement réservés aux cas de détresse. A cette fin, ils doivent être facilement accessibles, tout en étant entreposés en un endroit accessible au personnel chargé de leur emport.

      2. Ces portatifs SMDSM peuvent être utilisés à d'autres fins que celles de la détresse exclusivement dans le cas où l'alimentation est réalisée par des accumulateurs. Toutefois, il doit être prévu dans ce cas un lot de piles (minimum une par appareil) entreposées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou un lot d'accumulateurs maintenus en pleine charge de façon permanente.

      Des dispositions doivent être prises dans tous les cas pour que des essais d'utilisation puissent être réalisés sans que soit affectée, à aucun moment, la disponibilité des piles ou accumulateurs en cas de détresse.

      Les piles prévues exclusivement pour l'utilisation en cas de détresse doivent impérativement être de couleur jaune ou orange ou recevoir un marquage significatif d'une de ces couleurs.