Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 221-IV/08

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

Matériel radioélectrique Zones océaniques A1

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages dans la zone océanique A1 doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire - station côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne :

.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellite ;

.2 soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques ;

.3 soit sur ondes décamétriques par ASN ;

.4 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.

2 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.1 en installant :

.1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou

.2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou

.3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.