Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Article 221-IV/14 bis

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

Autorisations d'usage

1. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels non approuvés tels que :

1.1 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat non membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français.

1.2 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français mais ne bénéficiant pas des conditions d'immatriculation prévues dans le règlement (CEE) n° 789/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2002 tel que modifié.

Ces autorisations sont accordées à condition que le matériel satisfasse aux normes de fonctionnement de l'article 221-IV/14 et présente des garanties suffisantes de fonctionnement pour la sécurité du navire.

2. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels spécifiques installé à bord d'un navire et utilisé pour une opération ponctuelle.

3. En aucun cas les radiobalises fonctionnant seulement sur les fréquences aéronautiques ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage.