Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

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Article 221-IV/04

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art.

Fonctions à assurer (1)


Tout navire à la mer doit pouvoir :

1 assurer les fonctions du SMDSM suivantes :

.1 émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;

.2 recevoir des relais d'alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;

.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;

.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;

.5 émettre et recevoir des communications sur site ;

.6 émettre et recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;

.7 recevoir des RSM (3) ;

.8 émettre et recevoir des communications d'urgence et de sécurité ; et

.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.

2 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général.


(1) Les navires assurant des fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.814(19).

(2) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.

(3) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.