Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 14/03/1957Version en vigueur depuis le 14 mars 1957

    Modifié par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :

    1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;

    2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;

    3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;

    4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;

    5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;

    6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.

  • Article 42

    Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant cause ; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

  • Article 43

    Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Les peines seront prononcées et les dommages intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel criminel ou selon les cas et d'après les lois.

  • Article 44

    Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.