Article 41
Version en vigueur depuis le 14/03/1957Version en vigueur depuis le 14 mars 1957
Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :
1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;
2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;
3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;
4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;
5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;
6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.
Article 42
Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957
Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)
Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant cause ; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.
Article 43
Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957
Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)
Les peines seront prononcées et les dommages intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel criminel ou selon les cas et d'après les lois.
Article 44
Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957
Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)
Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.