Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 14/03/1957En vigueur depuis le 14 mars 1957

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Article 41

Version en vigueur depuis le 14/03/1957Version en vigueur depuis le 14 mars 1957

Modifié par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :

1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;

2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;

3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;

4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;

5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;

6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.