Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 14/03/1957Version en vigueur depuis le 14 mars 1957

      Modifié par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

      Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :

      1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;

      2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;

      3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;

      4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;

      5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;

      6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.

    • Article 42

      Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

      Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

      Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant cause ; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

    • Article 43

      Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

      Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

      Les peines seront prononcées et les dommages intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel criminel ou selon les cas et d'après les lois.

    • Article 44

      Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

      Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

      Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

      Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture fa plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.