Article 34
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à I’ étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.
Article 35
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
Article 36
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Indépendamment des dispositions de l'article aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur, général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.
Article 37
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.
Article 38
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.