Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

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Article 35

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.