Article 7
Version en vigueur depuis le 08/06/1806Version en vigueur depuis le 08 juin 1806
Dans les grandes villes de l'Empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfet, qui rendra compte de leur situation au ministre de l'intérieur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/06/1806Version en vigueur depuis le 08 juin 1806
Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/06/1806Version en vigueur depuis le 08 juin 1806
Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seul du droit de donner des bals masqués.