Décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres

En vigueur depuis le 08/06/1806En vigueur depuis le 08 juin 1806

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Article 8

Version en vigueur depuis le 08/06/1806Version en vigueur depuis le 08 juin 1806

Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets.