Article 21
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Le préfet du département de Paris établit, par arrêté, la liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre unique de formation de Paris.
Cette liste fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de Paris et à la mairie de Paris.
Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les listes de candidatures sont établies par les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié.
Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés, par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de Paris.
Les listes doivent comporter dans l'ordre de présentation des candidats le nom, les prénoms, le grade dont ils sont titulaires ou l'emploi occupé ainsi que la collectivité ou l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidatures sont publiées par les soins du préfet du département de Paris au moins trente-deux jours avant la date du scrutin.
Article 23
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet du département de Paris.
Article 24
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés vingt-sept jours avant la date du scrutin à la préfecture de Paris.
Article 25
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne est porté l'intitulé complet de l'organisation syndicale candidate et sur les lignes suivantes le nom et le prénom de chacun des candidats dans l'ordre de présentation des candidatures.
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs par la préfecture de Paris treize jours avant la date du scrutin.
Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs suivant les mêmes modalités que celles relatives à la transmission du matériel de vote.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les électeurs déposent leur bulletin de vote, dans les enveloppes mentionnées à l'article 25 ci-dessus.Sur l'enveloppe extérieure fournie par la préfecture de Paris et destinée à l'expédition, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace prévu à cet effet, la mention "collège des personnels" ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture de Paris.
- au verso, leur nom, prénom, qualité et signature.
Article 28
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les enveloppes contenant les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 30, au plus tard le jour du scrutin.
Article 29
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Seront considérés comme nuls :- les bulletins parvenus après le jour du scrutin ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ;
- les bulletins ou enveloppe portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;
- les bulletins correspondant à des listes différentes.
Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département de Paris, comprend :
1. Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siègeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
2. Un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, désigné par le préfet de Paris ;
3. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.
Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au travaux de la commission.
Article 31
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Le conseil de Paris désigne ses représentants au conseil d'administration du centre de formation de Paris au cours de la première session suivant la publication du présent arrêté.Le président du conseil de Paris notifie les désignations au préfet du département de Paris.