Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Annexe art. 23

    Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

    L'arrêt d'office est notifié au commissionnaire agréé arrêteur par l'organisme de liquidation le jour même verbalement ou, à défaut, par l'envoi sous pli recommandé du duplicatum de la filière.

    Tout arrêt effectué d'office doit être motivé sur la filière par les soins de l'organisme de liquidation.

  • Annexe art. 24

    Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

    Entre l'émetteur de la filière et l'arrêteur, l'organisme de liquidation procède au règlement du montant des différences entre les endosseurs successifs sur la base des prix des endos qui, eux-mêmes, résultent des prix des affaires enregistrées précédemment, sur le poids uniforme de dix tonnes métriques par filière.

  • Annexe art. 25

    Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

    Mention de l'arrêt de la filière est immédiatement portée sur celle-ci avec indication de la date et de l'heure de l'arrêt.

    L'organisme de liquidation délivre immédiatement, au commissionnaire agréé arrêteur, le duplicatum et une copie, au commissionnaire agréé émetteur, la deuxième copie.

    L'original de la filière est remis au commissionnaire agréé arrêteur après paiement ; il constitue ordre de transfert vis-à-vis de l'entrepositaire.

    Les endos de la filière sont conservés pendant six ans par l'organisme de liquidation.

  • Annexe art. 26

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Les fonds nécessaires à la prise de livraison doivent être réglés à l'organisme de liquidation, par paiement sur Paris, au plus tard le deuxième jour de bourse suivant celui de l'arrêt de la filière avant 17 heures. A défaut de règlement, la marchandise représentée par la filière est vendue d'office aux frais, risques et périls de l'arrêteur défaillant, conformément aux prescriptions de l'article 31 ci-après.

    Le quatrième jour de bourse suivant l'arrêt de la filière, l'organisme de liquidation paie au commissionnaire agréé le montant de sa facture.

  • Annexe art. 27

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    L'arrêt d'une filière même d'office vaut sommation à l'arrêteur de prendre livraison dans les conditions stipulées aux articles 25 et 26.

  • Annexe art. 28

    Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

    La formule d'une filière arrêtée ne peut être utilisée à nouveau. Ses caractéristiques peuvent servir éventuellement à la création d'un nouveau titre.

    Si ce titre est émis dans le même mois que celui de l'émission de la filière initiale, le visa de l'entrepôt n'est pas demandé. Il suffit d'attacher au nouveau titre l'original de la filière arrêtée.