Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

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Annexe art. 27

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

L'arrêt d'une filière même d'office vaut sommation à l'arrêteur de prendre livraison dans les conditions stipulées aux articles 25 et 26.