Annexe art. 24
Entre l'émetteur de la filière et l'arrêteur, l'organisme de liquidation procède au règlement du montant des différences entre les endosseurs successifs sur la base des prix des endos qui, eux-mêmes, résultent des prix des affaires enregistrées précédemment, sur le poids uniforme de dix tonnes métriques par filière.