Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture, dans le cadre de la formation professionnelle, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à cinq années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury, tel que défini à l'article 30 du présent arrêté auquel s'ajoutent :

    - un représentant de la formation professionnelle continue d'une unité d'enseignement comportant le rapport d'études ;

    - deux enseignants du jury de fin de premier cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation initiale.