Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture, dans le cadre de la formation professionnelle, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à cinq années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury, tel que défini à l'article 30 du présent arrêté auquel s'ajoutent :

      - un représentant de la formation professionnelle continue d'une unité d'enseignement comportant le rapport d'études ;

      - deux enseignants du jury de fin de premier cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation initiale.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master dans le cadre de la formation professionnelle continue, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins :

      - sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle ;

      - cinq années, lorsqu'ils sont titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

      Dans le cadre des cycles organisés pour la formation professionnelle continue, les années d'activités professionnelles nécessaires à la délivrance du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte, conformément à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, telle qui définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture.