Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 60 et 80 pour l'ensemble de ce cycle.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Les deux périodes de stage obligatoire telles que définies à l'article 12 du présent arrêté équivalent à six crédits européens.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Le rapport d'études tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend nécessairement des responsables d'autres unités d'enseignement. Le rapport d'études et sa soutenance équivalent à quatre crédits européens.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury composé comme suit :

        - pour moitié d'enseignants architectes représentant des unités d'enseignement intégrant du projet ;

        - un représentant d'une unité d'enseignement intégrant le rapport d'études ;

        - un responsable d'une unité d'enseignement du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte ;

        - deux titulaires d'un doctorat dont un enseignant-chercheur.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 50 et 70 pour l'ensemble de ce cycle.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Le stage obligatoire de formation pratique tel que défini à l'article 16 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Le mémoire tel que défini à l'article 18 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où il se situe.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        La soutenance publique du projet de fin d'études de l'unité d'enseignement définie à l'article 19 du présent arrêté équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où elle se situe.

        Elle a lieu devant des jurys composés de six à huit personnes et qui ne peuvent siéger valablement qu'en présence de cinq de leurs membres dont le représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant et le directeur d'études de l'étudiant.

        Les jurys sont au nombre maximum de cinq par école. Deux membres de chaque jury doivent également être membres d'un ou plusieurs autres jurys.

        Chaque jury comprend cinq catégories de membres :

        - un représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant ;

        - le directeur des études de l'étudiant ;

        - un à deux enseignants de l'école d'autres unités d'enseignement ;

        - un à deux enseignants extérieurs à l'école, dont au moins un d'une autre école d'architecture ;

        - une à deux personnalités extérieures.

        La majorité des membres de chaque jury, enseignants ou non, doit être composée d'architectes. Parmi les membres du jury doivent figurer au moins un enseignant-chercheur titulaire d'une habilitation à diriger les recherches.

        Dans le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus, le jury comprend le directeur de mémoire de l'étudiant, au moins trois titulaires d'un doctorat, et deux titulaires d'une habilitation à diriger les recherches ou enseignants de rang équivalent. Le jury se prononce sur la qualité des travaux scientifiques présentés et des spécificités du parcours de l'étudiant.

        Pour chaque candidat, le jury désigne en son sein un rapporteur qui ne peut être ni le directeur d'études, ni le directeur de mémoire de l'étudiant dans le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

        Le candidat peut proposer qu'une personnalité de son choix, validée par le jury participe aux débats sans voix délibérative.

        Le projet de fin d'études et l'ensemble des pièces écrites et graphiques qui le constituent font l'objet d'un document facilement communicable et conservé par l'école.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Pour obtenir le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, l'étudiant doit avoir validé toutes les unités d'enseignement du cycle dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture, dans le cadre de la formation professionnelle, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à cinq années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury, tel que défini à l'article 30 du présent arrêté auquel s'ajoutent :

        - un représentant de la formation professionnelle continue d'une unité d'enseignement comportant le rapport d'études ;

        - deux enseignants du jury de fin de premier cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation initiale.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master dans le cadre de la formation professionnelle continue, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins :

        - sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle ;

        - cinq années, lorsqu'ils sont titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

        Dans le cadre des cycles organisés pour la formation professionnelle continue, les années d'activités professionnelles nécessaires à la délivrance du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte, conformément à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, telle qui définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture.