Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

    La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 98

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

    Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

    1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

    2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

    3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

    4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

    Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

  • Article 99

    Version en vigueur du 14/06/2006 au 30/03/2007Version en vigueur du 14 juin 2006 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007
    Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 61 (V) JORF 14 juin 2006

    Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

    Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 102

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 105

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Les dispositions des articles 93 et 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.