Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

      I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicablesaux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale:

      1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

      2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier ;

      3° (Abrogé) ;

      4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;

      5° Le chapitre IV du titre IV du livre II.

      Les articles R. 142-2et R. 142-3du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

      Par dérogation à l'article R. 142-10 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.

      II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.

      III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

      La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à l'organisme chargé du recouvrement, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir.

      Les montants à verser sont calculés par la caisse et notifiés annuellement au titre de la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 31 mai de chaque année.

      Les dates de versement sont fixées chaque année aux mois de juillet et d'octobre de l'année en cours et au mois de janvier et d'avril de l'année suivante au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

      La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mai. Cette régularisation est imputée sur le versement du mois de juillet suivant la notification de l'état portant régularisation, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

      L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 243-17 du même code.


      Conformément au premier alinéa du II de l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux montants de cotisations versés à compter du 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 3.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

      I.-La contribution tarifaire est déclarée et versée dans les conditions suivantes :

      1° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, la contribution tarifaire fait l'objet d'une déclaration spécifique conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration indique, pour chacune des catégories d'opérations soumises à la contribution :

      a) L'assiette de la contribution définie par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée dont les modalités d'application sont précisées par le décret du 14 février 2005 susvisé ;

      b) Le taux applicable ;

      c) Le montant de la contribution tarifaire correspondant à l'application de l'assiette et du taux ;

      d) Le cas échéant, les montants déduits au titre des opérations résiliées, annulées ou devenues définitivement irrécouvrables ainsi que des montants indûment versés ;

      e) Le montant de la contribution tarifaire nette due, soit le montant mentionné au c diminué des montants mentionnés au d.

      La déclaration est établie en deux exemplaires originaux par chaque redevable. Elle est datée et signée par le représentant légal du redevable ou par l'un de ses représentants dûment habilités. Elle est adressée en un seul exemplaire à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les chiffres figurant sur la déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche.

      2° La contribution est déclarée et versée par les redevables à la caisse :

      -au plus tard le 24 du mois suivant chaque trimestre civil au titre duquel elle est due pour les redevables devant acquitter un montant annuel inférieur au seuil défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      -au plus tard le 24 du mois suivant chaque mois civil au titre duquel elle est due pour les redevables devant acquitter un montant annuel supérieur ou égal au même seuil.

      Lorsque la date limite du dépôt de la déclaration et du paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.

      3° La contribution tarifaire afférente aux opérations résiliées, annulées ou devenues définitivement irrécouvrables et les montants indûment versés par les redevables au titre de la contribution peuvent être imputés par eux sur la contribution due jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ce délai court à partir du jour où l'opération a été annulée, résiliée ou est devenue définitivement irrécouvrable ou du jour où le montant a été indûment versé.

      4° En application des dispositions du IV de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les redevables de la contribution tarifaire peuvent opter pour la liquidation de la contribution à l'occasion du débit. Les redevables qui entendent recourir à cette option doivent le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières avant le 15 décembre d'un exercice pour en bénéficier au titre des exercices à venir.

      L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas leur volonté d'y renoncer. La renonciation du redevable donne lieu à une déclaration écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières avant le 15 décembre d'un exercice pour y renoncer au titre des exercices à venir.

      II.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-12 et R. 243-13 du code de la sécurité sociale, le défaut de production, l'inexactitude de la déclaration ou la dissimulation d'opérations soumises à la contribution, notamment à la suite des opérations de contrôle effectuées auprès du redevable, entraîne une pénalité forfaitaire de 15 euros par opération non déclarée, dissimulée ou sous-estimée. Le montant total des pénalités ne peut toutefois excéder 1 500 euros.

      III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la contribution donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Le taux est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé. Il est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement. De plus, lorsqu'un redevable tenu de souscrire la déclaration s'abstient d'effectuer cette déclaration, le montant dû est assorti d'une majoration de retard de 10 %. Cette majoration est portée :

      1° A 40 %, lorsque la déclaration et le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une demande de régularisation de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception ;

      2° A 80 %, lorsque la déclaration et le paiement n'ont pas été effectués dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième demande.

      IV.-Par dérogation à l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale, en l'absence de transmission de la déclaration, la caisse procède, conformément au VI de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la fixation, à titre provisionnel, du montant de la contribution due. A cet effet, la caisse peut se fonder sur les éléments portés sur des déclarations précédentes ou, à défaut, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, sur des éléments recueillis auprès de l'administration des impôts ou auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Le paiement du montant dû, de l'intérêt de retard, de la majoration et des pénalités mentionnés ci-dessus font l'objet de la notification prévue aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

      V.-La demande de remboursement de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui a été indûment versée par les redevables se prescrit dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

      I.-Tout employeur redevable de cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières adresse, par voie dématérialisée, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration indiquant le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au I de l'article 2 et le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

      La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

      II.-Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent décret est de la responsabilité de la caisse.

      III.-La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant l'assiette. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

      Les agents de la Caisse nationale des industries électriques et gazières chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent les contrôles sur place et sur pièces auprès des redevables relatifs, d'une part, aux cotisations et, d'autre part, à la contribution tarifaire, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la contribution tarifaire.

      Le contrôle de la contribution tarifaire porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la détermination de l'assiette et du montant de la contribution tarifaire ainsi qu'à l'élaboration des déclarations prévues à l'article 7 du présent décret et à la justification des éléments qu'elles contiennent. Les redevables sont tenus de présenter aux agents de la caisse chargés du contrôle tout document qui concourt ou justifie la détermination de l'assiette ou du montant de la contribution tarifaire et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur est demandé pour permettre le contrôle de la contribution tarifaire.

      Si les éléments produits par le redevable à l'occasion du contrôle ne permettent pas de déterminer l'assiette et le montant de la contribution tarifaire au cours des périodes contrôlées, la caisse peut procéder à la fixation forfaitaire de l'assiette et du montant dû selon les modalités mentionnées au IV de l'article 7 du présent décret.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 14/04/2023Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 3

      La Caisse nationale des industries électriques et gazières peut, en application des dispositions de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale susvisée et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au I de l'article 2 et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux de la contribution tarifaire, de la cotisation mentionnée à l'article 11 ter du I de l'article 1er et le cas échéant de la cotisation prévue au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

      I.-L'ensemble de la procédure de contrôle et de mise en recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, des contributions, et des majorations et pénalités correspondantes peut être délégué.

      II.-Peuvent recevoir délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et les organismes mentionnés à l'article L. 752-1 du même code. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par une convention passée entre cette même caisse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, et du ministre chargé de l'agriculture pour la convention passée avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Elles prévoient les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnent la liste des organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, et par la caisse centrale pour prendre en charge les contrôles.

      III.-Les agents des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par les articles L. 243-7 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par l' article L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

      Les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

      Tout employeur redevable des cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières est tenu d'adresser, par voie dématérialisée, mensuellement selon la même périodicité que la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les données, non incluses dans cette déclaration, nécessaires à la caisse pour accomplir les missions prévues aux 3°, 4° et 7° du I et au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé dont son conseil d'administration fixe la liste. Les manquements aux obligations de transmission des données mentionnées au présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2005Version en vigueur depuis le 27 mars 2005

      Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.