Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 21N1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Applicabilité


      I. - Cette sous-partie N et ses sous-parties N-A à N-Q prescrivent :

      1° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de type pour les produits importés et à la délivrance de modifications à ces certificats ; et à la délivrance de certificats de navigabilité normaux pour les produits importés.

      2° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs pour les produits importés.

      3° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de certains produits importés autres que des aéronefs, de certaines pièces importées et de certains équipements importés.

      4° Les exigences en matière de procédures relatives aux approbations des modifications aux produits certifiés quand de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;

      5° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation citée aux 1° à 3° du I du présent point 21N1.

      Ces dispositions du présent I viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.

      II. - Quand une des sous-partie N-A à N-Q de la présente sous-partie N n'est pas applicable, les procédures existantes en cours appropriées et acceptées entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation restent applicables.

      III. - Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation délivrée conformément à cette sous-partie N et à ses sous-parties N-A à N-Q, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Début du processus de certification ou d'approbation pour import


      L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :

      1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;

      2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

      Nota. - voir ACJ 21N5.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Applicabilité


      La présente sous-partie N-B prescrit :

      1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour des aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices importés ;

      2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Eligibilité


      L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type pour un produit à importer que si elle est déposée par une personne qui se trouve sous la juridiction d'un pays membre de l'OACI et :

      1° Soit qui détient un certificat de type original, ou le document équivalent, pour le même produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

      2° Soit dont la demande de certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit, a été acceptée par l'autorité d'exportation.

      Nota. - voir ACJ 21N13.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Demande de certificat de type


      I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente tout en montrant la conformité au point 21N13 et cette demande est notifiée à l'autorité d'exportation.

      II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

      III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conditions spéciales


      I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicables ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :

      1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;

      2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

      3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.

      II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.

      Nota. - voir ACJ 21N16.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Définition des conditions techniques applicables


      Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont :

      1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

      a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

      b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21N17 ;

      2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21N16.

      Nota. - voir ACJ 21N17.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Modifications nécessitant un nouveau certificat de type


      Toute personne qui propose de modifier un produit dépose une demande pour un nouveau certificat de type si l'autorité compétente estime que la modification de définition, puissance, poussée ou de masse est si importante qu'une vérification pratiquement complète de la conformité aux exigences applicables est nécessaire.

      Nota. - voir ACJ 21.101.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conformité aux conditions techniques applicables


      I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et, à la demande de l'autorité compétente, lui soumet les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

      II. - Sauf accord de l'autorité compétente, le postulant soumet une déclaration de conformité attestant de la conformité à toutes conditions techniques applicables et obtient la validation de cette déclaration par l'autorité d'exportation.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


      L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si :

      1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ;

      2° Il est démontré que :

      a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ;

      b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

      c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

      d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ;

      e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ;

      3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente.

      Nota. - voir ACJ 21N21.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Définition de type


      I. - La définition de type se compose :

      1° Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit démontré conforme aux conditions techniques applicables ;

      2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;

      3° De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;

      4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

      II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Inspections et essais


      I. - Conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, chaque postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires afin à la fois :

      1° D'accepter la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21N20 ou à toute autre procédure équivalente ; et

      2° De s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

      II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

      1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21N33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ; et

      2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point 21N33 est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice, ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

      III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21N33 soient entrepris, chaque postulant a procédé à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

      1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués ; et

      2° Pour les spécimens testés :

      a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

      b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

      c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

      IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21N33.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Essais en vol


      I. - Quand l'autorité compétente décide d'effectuer des essais en vol conformément au point 21N33, ces essais sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

      II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire :

      1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

      2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente sous-partie N, à l'exception des planeurs et à l'exception des avions dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnement correctement.

      III. - Les essais en vol spécifiés au II du présent point 21N35 incluent :

      1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

      2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

      IV. - Les essais en vol effectués conformément aux II et III du présent point 21N35 sont réalisés conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Certificat de type


      Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les conditions techniques applicables sur la base desquelles l'autorité compétente enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dans le règlement approprié.

      Nota. - voir ACJ 21N41.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Responsabilités


      Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21N49 et 21N55 à 21N61 et, dans ce but, continue à détenir le certificat de type original, ou document équivalent, sauf s'il a été transféré conformément au point 21N47.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conditions de transfert


      I. - Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N44, et à condition que le certificat de type original, ou document équivalent, soit transféré à cette personne.

      II. - L'autorité compétente est satisfaite de la capacité de la personne à qui est transféré le certificat de type, à assumer les responsabilités, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Disponibilité


      Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Durée


      Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Archivage


      L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, détenus par le détenteur du certificat de type conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 est mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Manuels


      Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Instructions pour le maintien de la navigabilité


      I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, d'un pays étranger, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

      II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs français connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Réservé
    • Article 21N90

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Applicabilité


      La présente sous-partie N-D prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des modifications aux produits, lorsque de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française (se reporter également à la sous-partie NE).

      La présente sous-partie N-D ne s'applique pas aux modifications mentionnées à l'article 8-2.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Classification des modifications de la définition de type


      Les modifications de la définition de type sont classées mineures ou majeures. Une " modification mineure " n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toute autre caractéristique pouvant affecter la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des " modifications majeures ". Toutes les modifications (majeures et mineures) sont approuvées conformément au point 21N95 ou 21N97, selon le cas, et sont convenablement identifiées.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Eligibilité


      I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit importé, au titre de la sous-partie ND, que du détenteur du certificat de type et quand :

      1° Soit il détient une approbation pour une modification majeure délivrée par l'autorité d'exportation ;

      2° Soit sa demande d'approbation pour une modification majeure a été acceptée par l'autorité d'exportation.

      II. - Tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit qui se situent dans un pays étranger déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie NE.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N93

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Demande d'approbation de modification majeure


      Sauf accord de l'autorité compétente sur d'autres dispositions, une demande d'approbation de modification majeure à la définition de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, est soumise à l'autorité compétente et est notifiée à l'autorité d'exportation. Cette demande inclut :

      1° Une description de la modification identifiant à la fois :

      a) L'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; et

      b) Les conditions techniques selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21N101 ;

      2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du produit modifié aux conditions techniques applicables.

      Nota. - voir ACJ 21N93.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N95

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Modifications mineures


      L'autorité compétente approuve une modification mineure à la définition de type s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N97

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conformité aux conditions techniques applicables d'une modification majeure


      I. - Un postulant à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type satisfait l'ensemble des conditions suivantes :

      1° Il fournit à l'autorité compétente les données descriptives nécessaires requises par l'autorité compétente, à inclure dans la définition de type ;

      2° Il montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21N101 ;

      3° Il soumet à l'autorité compétente les justifications et les moyens de conformité ;

      4° Il se conformer au point 21N33, et, le cas échéant, au point 21N35.

      II. - L'approbation d'une modification majeure à la définition de type est limitée à cette (ces) configuration(s) particulière(s) de la définition de type, pour laquelle (lesquelles) la modification est apportée.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N101

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Définition des conditions techniques applicables


      Sauf lorsque l'autorité compétente spécifie autre chose :

      1° Un postulant à l'approbation d'une modification à la définition de type montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables au produit modifié en vigueur à la date de la demande de la modification. Les exceptions au 1° du présent point 21N101 sont détaillées aux 2° et 3° du présent point 21N101.

      2° Si le a, b ou c du présent 2° s'applique, le postulant peut montrer que le produit modifié est conforme à une mise à jour précédente des conditions techniques définies au 1° du présent point 21N101, et à d'autres conditions techniques que l'autorité compétente estime liées. Cependant, la mise à jour précédente peut ne pas correspondre aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Le postulant peut montrer la conformité avec une mise à jour précédente pour les cas suivants :

      a) Une modification que l'autorité compétente ne considère pas comme importante. Lors de la détermination de l'importance de la modification, l'autorité compétente considère la modification en prenant en compte les modifications de définition de type précédentes et les révisions correspondantes des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type du produit modifié. Les modifications auxquelles peut s'appliquer un des critères suivants sont automatiquement considérées comme importances :

      i) La configuration générale ou les principes de fabrication ne sont pas maintenus ;

      ii) Les hypothèses utilisées pour la certification du produit ne sont plus valides :

      b) Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui n'est pas affecté d'après l'autorité compétente ;

      c) Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui est affecté par la modification, pour lequel l'autorité compétente considère que la conformité aux conditions techniques décrites au 1° du présent point 21N101 ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

      3° Un postulant à une modification sur un aéronef (autre qu'un hélicoptère) de masse maximale inférieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou sur un hélicoptère sans turbine de masse maximale inférieure à 1 361 kg (3 000 livres) peut montrer que le produit modifié est conforme aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Cependant, si l'autorité compétente considère que la modification est importante dans un domaine, elle peut demander la conformité à une mise à jour des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type, en vigueur à la date de la demande, et à toute autre condition technique qu'elle estime directement liée, sauf si elle considère que la conformité à ces conditions techniques ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

      4° Si l'autorité compétente considère que les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification ne fournissent pas les règles de sécurité appropriées pour le produit modifié, le postulant se conforme également à toute condition spéciale et à tout amendement à ces conditions spéciales, prévues au point 21N16, afin d'établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification.

      5° Une demande de modification d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide 5 ans, et une demande pour toute autre modification à reste valide 3 ans. Dans le cas où la modification n'a pas été approuvée dans le délai stipulé au présent alinéa, ou s'il est clair qu'elle ne le sera pas, le postulant peut :

      a) Soit déposer une nouvelle demande de modification et se conformer à l'ensemble des dispositions du 1° du présent point 21N101 applicable à une demande initiale de modification ;

      b) Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux dispositions du 1° du présent point 21N101 qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance de la modification de la durée établie au 5° du présent point 21N101 pour la demande initiale.

      Nota. - voir ACJ 21N101.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N103

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Approbation


      L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

      1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;

      2° Il est montré à la fois que :

      a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;

      b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

      c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

      3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.

      Nota. - voir ACJ 21N21.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N105

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Archivage


      Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, et détenus conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N111

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Applicabilité


      La présente sous-partie N-E prescrit :

      1° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de modifications majeures selon les procédures dites du " supplément au certificat de type " (" STC ") lorsque de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;

      2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.

      La présente sous-partie N-E ne s'applique pas aux modifications mentionnées à l'article 8-2.

      Nota. - L'Approbation de modifications majeures d'un produit importé, proposée par un postulant situé en France, est traitée selon la sous-partie E de la présente Annexe.

      Cette sous-partie peut s'appliquer en l'absence de certificat de type.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N112

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Eligibilité


      L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par une personne :

      1° Soit qui détient le supplément au certificat de type d'origine, ou document équivalent, pour la même modification du produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

      2° Soit dont la demande de supplément au certificat de type d'origine, ou document équivalent, pour la même modification du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N113

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Demande de STC


      I. - Une demande de supplément au certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptables pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente et notifiée à l'autorité d'exportation.

      II. - Une demande de STC inclut les descriptions et identifications exigées au point 21N93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, sur la base d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type, sauf si l'autorité compétente est satisfaite qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire et si l'autorité d'exportation a justifié son accord avec cette décision.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N114

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Démonstration de conformité


      Tout postulant à un supplément au certificat de type se conforme au point 21N97.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N115

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Délivrance de STC


      L'autorité compétente délivre un supplément au certificat de type si :

      1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;

      2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N113, le détenteur du certificat de type a à la fois :

      a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées ; et

      b) Convenu de collaborer avec le détenteur du STC afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N118A.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N116

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conditions de transfert


      I. - Un supplément au certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N118A.

      II. - Le supplément au certificat de type ne peut être transféré que conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N117

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


      I. - Modifications mineures.

      Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie ND.

      II. - Modifications majeures.

      A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC également détenteur du certificat de type, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie NE.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N118A

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Responsabilités


      Tout détenteur d'un supplément au certificat de type, sur demande, le présente à l'autorité compétente, et assume les responsabilités :

      1° Spécifiées aux points 21N105, 21N119 et 21N120 ;

      2° Implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le b du 2° du point 21N115, et dans ce cas, il continue à détenir le supplément au certificat de type d'origine, ou le document équivalent, sauf si le transfert a été fait conformément au point 21N116.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N118B

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Durée


      Un STC pour un produit reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N119

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Manuels


      Le détenteur d'un supplément au certificat de type produit, conserve et actualise les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du STC, et en fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N120

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Instructions pour le maintien de la navigabilité


      I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apporté aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

      II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N131

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conformité et condition pour une utilisation en sécurité


      I. - Chaque produit, pièce ou équipement individuel, neuf ou usagé, est conforme à la définition approuvée et être en état de fonctionner en sécurité.

      II. - La démonstration de la conformité au I du présent point 21N131 est faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N171

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 11

      Applicabilité

      La présente sous-partie N-H prescrit les exigences pour la délivrance de certificats de navigabilité ou de certificats de navigabilité spéciaux aux aéronefs importés.

      Pour les aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément au R. 6221-6 du code des transports, les conditions techniques de ce code sont démontrées.

      Dans cette sous-partie N-H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

      Les mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN) définies au point 21.171 de la présente annexe s'appliquent dans le cadre de la présente sous-partie N-H.

      Nota. - Les exigences administratives pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité spécial à un aéronef, qu'il soit importé ou non, sont définies dans la sous-partie H de la présente annexe.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Article 21N174

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 11

      Documents pour la demande

      Chaque postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial soumet à l'autorité compétente en complément de sa demande :

      1° Pour les aéronefs neufs :

      a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation, confirmant la conformité de cet aéronef avec la définition de type approuvée ;

      b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément aux conditions techniques applicables ;

      c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

      d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

      2° Pour les aéronefs usagés :

      a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation relative à l'état de navigabilité de l'aéronef au moment de l'importation ;

      b) Les documents requis au b et c du 1° du présent point 21N174 ;

      c) Les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

      d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

      e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Article 21N175

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Langue


      Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N182

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Identification de l'aéronef


      Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial montre que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie N-Q.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N183

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 11

      Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

      Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :

      1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

      a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide un an ;

      b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;

      2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :

      a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;

      b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,

      c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;

      d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.

      Nota. - voir ACJ 21N183.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Article 21N301

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Applicabilité


      La présente sous-partie N-K prescrit (directement ou par référence) les exigences en matière de procédures relatives à l'approbation des pièces et équipements importés.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N303

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Conformité aux conditions requises


      La démonstration de conformité aux conditions techniques applicables aux pièces et équipements importés devant être installés dans un produit conforme à un certificat de type ne peut être faite :

      1° Soit que dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties NB, ND ou NE pour le produit dans lequel ces pièces et équipements doivent être installés ;

      2° Soit le cas échéant, qu'en vertu des procédures qualification aviation civile (QAC) ;

      3° Soit dans le cas de pièces standard, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.

      Nota. - voir ACJ 21N303.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N305

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Approbation des pièces et équipements


      Chaque fois que l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement requise, il convient de montrer sa conformité à la QAC applicable ou, dans des cas particuliers, à des spécifications acceptées comme équivalentes par l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N307

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Eligibilité des pièces et équipements pour installation


      Aucune pièce ni aucun équipement importé de rechange ou de substitution n'est acceptable en vue de son installation dans un produit conforme à un certificat de type, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :

      1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;

      2° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité de la pièce ou de l'équipement à la définition approuvée et son état de fonctionner en sécurité, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;

      3° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N431

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Applicabilité


      I. - La présente sous-partie N-M prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des réparations effectuées sur des produits quand de telles réparations sont conçues par une personne autre qu'une personne française.

      II. - Une réparation signifie l'élimination d'un dommage ou la restauration d'une condition de navigabilité suivant une mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. L'élimination d'un dommage par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire ne nécessite pas l'approbation conformément à la présente sous-partie.

      III. - La présente sous-partie N-M ne s'applique pas aux réparations du champs d'application de l'article 20-1.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N432

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Eligibilité


      L'autorité compétente n'accepte une demande de réparation que si elle est déposée par une personne :

      1° Soit qui détient l'approbation de réparation d'origine, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

      2° Soit dont la demande d'approbation de réparation, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N433

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Demande d'approbation de réparation


      I. - Une demande d'approbation de réparation est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente et notifiée à l'autorité d'exportation.

      II. - Une demande d'approbation de réparation inclut les descriptions et identifications exigées au point 21N93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, sur la base d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type, sauf si l'autorité compétente est satisfaite qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire et si l'autorité d'exportation a justifié son accord avec cette décision.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N435

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Classification des réparations


      Une réparation peut être majeure ou mineure. La classification est effectuée conformément aux critères du point 21N91 pour une modification de la définition de type, y compris si la réparation n'affecte pas la définition de type.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N437

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Délivrance de l'approbation d'une réparation


      I. - L'autorité compétente approuve une réparation mineure s'il est démontré que le produit réparé est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.

      II. - L'autorité compétente approuve une réparation majeure si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

      1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;

      2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N433, le détenteur du certificat de type a à la fois :

      a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées, et ;

      b) Convenu de collaborer avec le détenteur de l'approbation de réparation afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N451.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N439

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Production des pièces utilisées pour une réparation


      Les pièces et équipements utilisés pour une réparation sont fabriqués conformément au point 21.439 ou à la sous-partie N-F/G.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N441

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Installation d'une réparation


      L'installation d'une réparation est réalisée conformément au point 21.441.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N443

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Limitations


      La conception d'une réparation peut être approuvée sous réserve de limitations, auquel cas l'approbation de conception de la réparation inclut toutes les instructions et limitations. Ces instructions et limitations sont transmises à l'exploitant conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N447

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Archivage


      Pour toute réparation, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit réparé, et détenus conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N449

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Instructions pour le suivi de navigabilité


      I. - Le détenteur d'une approbation de réparation pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apportés aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant la réparation, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

      II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant la réparation et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N451

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Responsabilités


      Tout détenteur d'une approbation à une réparation majeure assume, le cas échéant, les responsabilités :

      1° Spécifiées aux points 21N447 et 21N449 ;

      2° Reconnues dans la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type conformément au b du 2° du II du point 21N437.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N501

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Eligibilité des moteurs et hélices pour installation


      Aucun moteur ni aucune hélice importé n'est acceptable en vue de son installation dans un aéronef certifié, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :

      1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;

      2° Il a fait l'objet d'un contrôle opérationnel final par le constructeur ;

      3° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité du moteur ou de l'hélice à la définition de type approuvée, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;

      4° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N801

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Généralités


      I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

      Tout aéronef ou moteur d'aéronef importé en France est identifié lors de sa production par la personne construisant cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point 21N803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque d'identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

      II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

      Toute hélice, pale ou moyeu d'hélice est identifié lors de sa production par la personne le construisant au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21N803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

      III. - Ballons libres.

      Pour les ballons libres, la place d'identification prescrite au I du présent point 21N801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

      Nota. - voir ACJ 21N801.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N803

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Données d'identification


      I. - L'identification exigée aux I et II du point 21N801 inclut les informations suivantes :

      1° Le nom du constructeur ;

      2° La désignation du produit ou de la pièce ;

      3° Le numéro de série du constructeur ;

      4° Toute autre information appropriée déterminée par l'autorité compétente.

      II. - Sauf spécifications contraires stipulées au 1° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, sans l'accord de l'autorité compétente.

      III. - Sauf dispositions contraires stipulées au 2° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever ou installer une plaque d'identification exigée au 21N801 sans l'accord de l'autorité compétente.

      IV. - Les personnes exécutant des travaux d'entretien conformément aux dispositions applicables, peuvent, selon des méthodes, techniques et pratiques acceptables par l'autorité compétente :

      1° Soit enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice ;

      2° Soit enlever une plaque d'identification exigée par le point 21N801 si nécessaire lors des opérations d'entretien.

      V. - Personne ne peut installer une plaque d'identification enlevée conformément au 2° du IV du présent point 21N803 sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N805

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Identification des pièces critiques


      Toute personne qui produit une pièce importée devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, marque cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce (ou équivalent) et d'un numéro de série (ou équivalent).


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21N807

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

      Articles, pièces de rechange ou de substitution


      I. - Exception faite des dispositions du II du présent point 21N807, toute pièce de rechange ou de substitution a, en plus du marquage spécifié au point 21N805, une identification permanente et lisible au moyen à la fois :

      1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et

      2° Du numéro de référence de pièce.

      II. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées au I du présent point 21N807, le certificat libératoire autorisé, ou document équivalent, accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.