Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 1

    Pour les opérations prévues à l'article D. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/10/2001Version en vigueur depuis le 06 octobre 2001

    Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 1

    Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 :

    - pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

    - pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/10/2001Version en vigueur depuis le 06 octobre 2001

    Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 1

    Pour les opérations visées au 4° de l'article D. 331-63, le montant des travaux, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 4 000 euros.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 1

    Les travaux mentionnés à l'article D. 331-63 doivent être achevés dans le délai identique au délai accordé au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, mentionné à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation . Un allongement de ce délai peut être demandé dans les conditions prévues également à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation.