Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/10/2001Version en vigueur depuis le 06 octobre 2001

    L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé constitue un ménage au sens du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/10/2014Version en vigueur depuis le 02 octobre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 - art. 1

    Les plafonds de ressources d'éligibilité à la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones prévues à l'article R. 304-1 du même code.

    Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux mentionnés à l'article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l'habitation.


    Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 1

    Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

    -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ;

    -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ;

    -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.