Article 9
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 59
Les coordonnateurs de formation et coordonnateurs régionaux de formation à l'Ecole nationale de la magistrature constituent le cadre enseignant permanent de l'Ecole nationale de la magistrature.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Peuvent être nommés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité.
Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart du nombre total de ces emplois, dans un emploi de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des personnes qui, n'ayant aucune de ces qualités, justifient d'au moins cinq ans de services ou d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour conduire ou mettre en œuvre des projets pédagogiques ou de formation.
La nomination à ces emplois est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 11
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 61
Les personnels occupant un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les candidatures aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature font l'objet d'un examen préalable par le directeur qui peut écarter toute candidature qui ne répond pas aux conditions définies à l'article 10 ainsi, le cas échéant, que les candidatures qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
Les candidats dont la candidature n'a pas été écartée sont entendus par une commission de sélection qui transmet au directeur de l'Ecole un avis motivé sur les mérites de chaque candidat.
Cette commission comprend :
1° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;
2° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;
3° Le cas échéant, le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation ;
4° Le représentant des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés au conseil d'administration ;
5° Une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école ;
6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.
En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres du conseil pédagogique.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comportent dix échelons, le 10e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation et aux fonctionnaires, militaires ou administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat dont la rémunération est au moins égale à la hors échelle C ou à l'indice brut 1430.
Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est de dix-huit mois.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 26 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :
1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.