Article 14-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
Des magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.
Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Le nombre d'échelons et le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de chargé de mission sont ceux prévus par l'article 13.
Article 14-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat, fonctionnaire ou militaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :
1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.