Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-413 du 30 mai 2023 - art. 3

    Le présent chapitre fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature suivants :

    1° Directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

    2° Directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

    3° Sous-directeur ;

    4° Chef de cabinet.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 21

    Il est pourvu aux emplois mentionnés à l'article 1er par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école. La nomination à ces emplois est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

    Les sous-directeurs sont placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 21 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 22

    Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 1178 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1027 et les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350 et qui ont atteint au moins l'indice brut 1027.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 22 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

    Les sous-directeurs et le chef de cabinet sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire du deuxième grade ou du premier grade et inscrits au tableau d'avancement ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 22

    Peuvent également être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux magistrats ou fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 4 et qui justifient d'au moins sept années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement.

    Un au moins des deux directeurs adjoints est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 1178.

    Le nombre de fonctionnaires et de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat mentionnées au premier alinéa ne peut excéder le quart des emplois concernés.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 22 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 23

    Les emplois de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée comportent chacun vingt-trois échelons.

    Les emplois de sous-directeur et de chef de cabinet comportent chacun trente-deux échelons.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 23 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 24

    Le temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 5 est de dix-huit mois.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 24 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 25

    Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

    Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 25 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-908 du 18 août 2014 - art. 9

    Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, sous-directeur, et chef de cabinet.