Article 9
Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997
Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire en vue du DEUG s'ils justifient :
a) Soit du baccalauréat ;
b) Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
c) Soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;
d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997
Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :
a) En vue d'une licence, du DEUG ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;
b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;
c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997
Le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence :
- les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ;
- les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La licence ne pourra être délivrée qu'après l'obtention du DEUG.
Sauf dispositions particulières plus favorables prévues par les arrêtés particuliers, les mêmes dispositions s'appliquent pour le passage de licence en maîtrise. La maîtrise ne peut être délivrée qu'après obtention de la licence.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997
Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête, sur délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil des études et de la vie universitaire, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.