Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

En vigueur depuis le 15/04/1997En vigueur depuis le 15 avril 1997

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Article 10

Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :

a) En vue d'une licence, du DEUG ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;

b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;

c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise.