Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire en vue du DEUG s'ils justifient :

      a) Soit du baccalauréat ;

      b) Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

      c) Soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;

      d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :

      a) En vue d'une licence, du DEUG ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;

      b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;

      c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence :

      - les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ;

      - les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La licence ne pourra être délivrée qu'après l'obtention du DEUG.

      Sauf dispositions particulières plus favorables prévues par les arrêtés particuliers, les mêmes dispositions s'appliquent pour le passage de licence en maîtrise. La maîtrise ne peut être délivrée qu'après obtention de la licence.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête, sur délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil des études et de la vie universitaire, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Afin de préparer l'orientation des lycéens, l'université propose chaque année, en y associant les étudiants, un dispositif d'information et de découverte. Pour les nouveaux étudiants, elle organise à la rentrée une période d'accueil et d'information sur l'organisation des études et de la vie universitaire. L'université fournit des informations sur les débouchés universitaires et professionnels des études envisagées. A cet effet, des conventions peuvent être conclues entre les universités et les organisations professionnelles, interprofessionnelles d'employeurs ou de salariés.

      Une commission spécifique créée au sein de chaque établissement veille à l'accueil et à l'amélioration des conditions d'études des étudiants handicapés.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      L'organisation de chaque DEUG doit permettre l'exercice d'une véritable orientation à la fin du premier semestre et, lorsque l'étudiant le souhaite, des changements d'études pendant ou à l'issue du DEUG. Elle doit prévoir les reprises d'études et les études à temps partiel.

      L'étudiant est informé de l'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances ainsi que des coefficients affectés aux unités d'enseignement dès que les modalités en sont arrêtées.

      A la fin du semestre initial, une ou plusieurs commissions d'orientation examinent dans chaque établissement, au vu des résultats et appréciations communiqués par les jurys, les acquis de tous les étudiants qui demandent à bénéficier d'une réorientation. Les avis de ces commissions prennent en compte, dans le cadre de la réglementation en vigueur pour l'accès aux formations concernées, les éléments de référence de la carte nationale des passerelles concernant les DEUG, diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, DUT, classes préparatoires aux grandes écoles, et BTS. Ils sont portés à la connaissance des étudiants concernés lors d'un entretien individuel.

      Le président de l'université nomme les membres des commissions d'orientation ; il arrête leurs règles de fonctionnement après avis du conseil des études et de la vie universitaire au plus tard le 31 décembre de chaque année. En tant que de besoin, des commissions mixtes d'orientation peuvent être constituées par les présidents d'université et les chefs d'établissement des autres établissements concernés.

      Les conditions de la présence des étudiants et des étudiants-tuteurs dans cette commission sont précisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences.

      Le choix de poursuite d'études ou de réorientation à l'issue du semestre initial appartient à l'étudiant ; au second semestre, l'étudiant choisit :

      - soit de poursuivre dans le DEUG ou la mention de DEUG initialement choisis ;

      - soit de poursuivre dans un autre DEUG ou mention de DEUG correspondant à l'unité de découverte ;

      - soit de demander à bénéficier d'une réorientation dans une autre formation. A cette fin des dispositions d'accueil sont mises en place.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du DEUG ; dans le cas d'inscriptions simultanées dans des DEUG différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle.

      Une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente.

      Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui :

      - ont une activité professionnelle ;

      - se réorientent en cours de cycle ;

      - se sont inscrits simultanément dans des DEUG de dénominations nationales différentes, afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention du DEUG de l'autre dénomination.

      Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article.

      Dans le cas où un candidat déjà titulaire d'un DEUG prépare un autre DEUG, les années consacrées à l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Le conseil d'administration, sur proposition du président et après avis du conseil des études et de la vie universitaire, fixe un régime spécial d'études au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau (aménagements d'emplois du temps, choix du mode de contrôle, etc.).

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation à laquelle il postule.

      La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement.

      De plus, les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

      Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois. Les modalités des examens garantissent l'anonymat des épreuves écrites.

      Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables, dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. Le conseil d'administration de l'établissement fixe, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités de capitalisation des éléments constitutifs des unités d'enseignement.

      Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les notes obtenues aux différents éléments constitutifs de l'unité s'effectue sans note éliminatoire.

      Sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque année de DEUG est validée sur la base de la moyenne générale des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement du premier semestre sont affectées du coefficient 2 pour l'unité d'enseignements fondamentaux et au maximum d'un total de 2 pour les unités méthodologiques et de découverte, sur décision du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.

      Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter vers un DEUG ou une mention de DEUG relevant de l'unité de découverte proposée au cours du premier semestre, les notes obtenues dans la discipline concernée sont dès lors affectées du coefficient 2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale du premier semestre se substituent à celles-ci.

      Pour les autres semestres du DEUG, les unités d'enseignement sont affectées chacune d'un coefficient de 1 à 2. Ce coefficient est fixé par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.

      Sauf dispositions particulières plus favorables prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants ayant validé les unités d'enseignement ou les éléments constitutifs d'unités d'enseignement représentant 70 % des coefficients de la première année de DEUG sont autorisés à s'inscrire en deuxième année de DEUG.

      Toutefois, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition.

      La licence et la maîtrise sont, sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, validées sur la base de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement affectées d'un coefficient de 1 à 3. Les règles de compensation sont définies par chaque établissement.

      Le président de l'université ou le chef d'établissement publie, au plus tard un mois après le début des enseignements, les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances retenues par le conseil d'administration au vu des orientations proposées par le conseil des études et de la vie universitaire. Ces modalités définissent en particulier la part réservée au contrôle continu et son organisation.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président et les membres du jury.

      Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composition est affichée sur les lieux d'examen.

      Pour permettre les orientations et réorientations, le jury, à la fin du premier semestre, valide, à la demande de l'étudiant, les résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement et prononce un avis conformément à l'article 14.

      La délivrance du diplôme comme la validation des unités d'enseignement et de chaque année sont prononcées après délibération du jury.

      Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

      Pour chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.