Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

En vigueur depuis le 15/04/1997En vigueur depuis le 15 avril 1997

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Article 20

Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.