Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 1 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

    Le montant de la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés, prévue aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, est calculé en multipliant l'assiette définie ci-après par le taux prévu au 2° de l'article R. 331-15 du code précité.

    L'assiette de la subvention de l'Etat définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est exprimée par la formule ci-après :

    AS = VB x CS x SU x (1 + CM) + CFG x N

    avec :

    AS : assiette de subvention.

    VB : valeur de base du mètre carré de surface utile prévue à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation en construction neuve ou en acquisition-amélioration.

    CS : coefficient de structure dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 2 du présent arrêté.

    SU : surface utile définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

    CM : coefficient de majoration dont la valeur maximum ne peut dépasser 0,30 et dont les modalités de calcul sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    CFG : le coût forfaitaire des garages dont les montants unitaires sont fixés à l'article 5 du présent arrêté. Ces montants unitaires sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.

    N = nombre de garages pris en compte dans la limite du nombre de logements de l'opération ou dans la limite de la moitié du nombre de logements ou de chambres dans le cas de la réalisation de logements-foyers.

    Cette assiette peut être minorée à l'achèvement des travaux si les logements de l'opération ne correspondent pas aux choix de qualité prévus à la date de la décision d'octroi, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Création Arrêté 1995-05-05 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996 rectificatif JORF du er juillet 1995

    Le coefficient de structure prévu à l'article 1er du présent arrêté est calculé selon la formule suivante :

    CS = 0,777 x (1 +( N x 20 m2)/SU)

    dans laquelle :

    N est le nombre de logements de l'opération ;

    SU est la surface utile de l'ensemble des logements définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Création Arrêté 1996-06-10 art. 2 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

    Art. 2 bis. - Pour la réalisation de logements-foyers, le coefficient de structure prévu à l'article 1er du présent arrêté est calculé selon la formule suivante :

    (NL x 38 m2)

    CS = 0,77 x 1 +

    SU

    dans laquelle :

    NL est le nombre total de logements ou de chambres de l'opération ;

    SU est la surface utile de l'ensemble des logements et des chambres isolées définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1996 au 31/05/1997Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 31 mai 1997

    Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 3 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
    Abrogé par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 31 mai 1997

    Pour les opérations d'amélioration seule, visées aux 6° et 7° de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assiette de subvention des opérations d'acquisition-amélioration est minorée de la valeur de l'immeuble estimée par les services des domaines.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-04-23 art. 2 JORF 13 mai 2001 en vigueur à partir du 1er janvier 2002

    En application de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations de construction neuve, pour les opérations d'acquisition-amélioration et pour les opérations de logements-foyers, les valeurs de base sont respectivement fixées de la manière suivante :

    En euros

    VALEUR DE BASE : Construction neuve

    ZONE 1 Collectif : 1 056

    ZONE 1 Individuel : 1 056

    ZONES 2 ET 3 Collectif : 880

    ZONES 2 ET 3 Individuel : 968

    VALEUR DE BASE : Acquisition-amélioration

    ZONE 1 Collectif : 1 056

    ZONE 1 Individuel : 1 056

    ZONES 2 ET 3 Collectif : 827

    ZONES 2 ET 3 Individuel : 880

    VALEUR DE BASE : Logements-foyers

    ZONE 1 Collectif : 1 056

    ZONE 1 Individuel : 1 056

    ZONES 2 ET 3 Collectif : 880

    ZONES 2 ET 3 Individuel : 880

    Ces valeurs sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du 2e trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-04-23 art. 4 JORF 13 mai 2001 en vigueur à partir du 1er janvier 2002

    Le montant du coût forfaitaire des garages prévu à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé de la manière suivante :

    COÛT FORFAITAIRE

    Garages enterrés

    ZONE 1 : 8 803 euros

    ZONES 2 et 3 : 7 922 euros

    Garages en superstructure

    ZONE 1 : 5 986 euros

    ZONES 2 et 3 : 5 458 euros

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1996Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

    Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 5 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

    Les zones mentionnées aux tableaux précédents comprennent :

    - zone I. - L'agglomération de Paris, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

    - zone II. - Le reste de la région d'Ile-de-France ;

    - les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

    - les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

    - les îles non reliées au continent ;

    - les cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis, Nanteuil-le-Haudoin ;

    - zone III. - Le reste du territoire national, à l'exclusion des départements d'outre-mer.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    A la date d'achèvement des travaux, l'assiette de la subvention de l'Etat est recalculée en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/05/2001Version en vigueur depuis le 13 mai 2001

    Modifié par Arrêté 2001-04-23 art. 5 JORF 13 mai 2001

    La fraction du prix de revient prévisionnel mentionnée à l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation est au moins égale à 20 %, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

    Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies à l'article 6 du présent arrêté ne doit pas excéder 90 % de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration, multiplié par la surface utile de l'opération, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.