Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Le gangui est un filet remorqué en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets.

    Le petit gangui (ou ganguillon ou chevrottière) est un gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné à la pêche des poissons et des crevettes et des oursins.

  • Article 15

    Version en vigueur du 26/01/1995 au 14/08/2015Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 14 août 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 14

    La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.

    La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.

    Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/08/2022Version en vigueur depuis le 24 août 2022

    Modifié par Arrêté du 18 août 2022 - art. 1

    Les caractéristiques autorisées du gangui sont les suivantes :

    1. Pour les ganguis à poissons et crevettes :

    - poids maximum des panneaux : 60 kilogrammes chacun.

    2. Pour les ganguis à oursins :

    - largeur maximum de l'ouverture : 1,50 mètre ;

    - maillage minimum de la poche : 80 millimètres.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/04/2014Version en vigueur depuis le 25 avril 2014

    Modifié par Arrêté du 15 avril 2014 - art. 2

    Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :

    1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :

    - longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;

    - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

    - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

    2. Pour les petits ganguis à oursins :

    - longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;

    - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

    - maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;

    - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    La pratique de la pêche au moyen d'un filet de type gangui remorqué par deux navires est interdite.