Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    La drague est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un navire et destiné exclusivement à la capture des coquillages et violets. Sa détention donne droit à la capture des coquillages autres que les palourdes, tellines et clovisses.

  • Article 20

    Version en vigueur du 26/01/1995 au 28/02/2013Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 28 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 10

    La licence drague ne peut être attribuée qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres hors tout.

    La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1, en utilisation continue est limitée à 150 kW.

    Cette puissance est ramenée à 75 kW lorsque l'activité de pêche est effectuée dans un étang.

    Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art. 1

    1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes :

    a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

    b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

    c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;

    d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;

    e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;

    La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.

    2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :

    a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

    b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

    c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;

    d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;

    e) Le maillage minimal est de 75 mm ;

    f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;

    La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite.

    3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée "drague d'étang", est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Le tonnage pêché à l'aide d'une drague d'espèces autres que les coquillages dont la pêche est autorisée ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Ces 10 p. 100 de captures ne peuvent comporter les espèces suivantes : palourdes, tellines et clovisses.

  • Article 23

    Version en vigueur du 26/01/1995 au 28/02/2013Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 28 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 10

    Le maillage minimum de la poche en filet d'une drague est fixé à :

    60 millimètres pour la pêche des coquillages autres que les huîtres ;

    80 millimètres pour la pêche des huîtres.