Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
1. L'institution d'affiliation ou l'institution compétente du territoire débiteur de la pension ou de la rente ouvrant droit aux soins de santé rembourse à l'institution du territoire de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie-maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles qu'elle a servies pour son compte en application des articles 18, 19, 20, 21 et 29. Ce remboursement s'effectue sur factures présentées semestriellement, accompagnées des pièces justificatives par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux territoires.
Pour tenir compte des frais de gestion que supporte l'institution qui sert les prestations en nature pour le compte de l'institution d'affiliation ou de l'institution compétente du territoire débiteur de la pension ou de la rente ouvrant droit aux soins de santé, les factures sont majorées d'un pourcentage d'augmentation fixé d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux territoires.
Des avances fixées d'un commun accord peuvent également être consenties à l'institution qui sert les prestations en nature pour le compte de l'institution d'affiliation ou de l'institution compétente du territoire débiteur de la pension ou de la rente ouvrant droit aux soins de santé.
2. Le remboursement des prestations familiales du régime polynésien à charge des organismes métropolitains, en application de l'article 36, paragraphe 1, s'effectue sur présentation des pièces justificatives par l'intermédiaire de l'organisme de liaison métropolitain.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Les autorités compétentes des deux territoires se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent décret ainsi que sur les modifications de leurs législations ou réglementations susceptibles d'affecter cette application.
Les autorités et les institutions des deux territoires se prêtent leurs bons offices pour l'application du présent décret comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres législations ou réglementations, en particulier en ce qui concerne le contrôle médical des bénéficiaires du présent décret.
Article 39
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Sont considérées comme autorités compétentes pour l'application du présent décret :
- sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : les ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes visés au présent décret dans le champ de leurs attributions ;
- sur le territoire de la Polynésie française : le président du Gouvernement de la Polynésie française.
Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent décret :
- en ce qui concerne le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
- en ce qui concerne le territoire de la Polynésie française : la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1995.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.