Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    1. Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur non salarié soumis à la législation française et qui remplit les conditions d'activité mentionnées ci-après a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire polynésien, aux prestations familiales prévues par la réglementation du territoire de résidence de la famille. Ces prestations sont servies par l'institution compétente du territoire de résidence de la famille et la charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

    2. Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur non salarié soumis à la réglementation polynésienne et qui remplit les conditions prévues par cette réglementation a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire métropolitain, aux prestations familiales prévues par la législation du territoire de résidence de la famille.

    3. La condition d'activité requise sur le territoire métropolitain pour ouvrir droit aux prestations familiales prévues par la réglementation polynésienne est la suivante ;

    - pour le travailleur salarié ou assimilé, justification d'une durée minimale d'activité salariée de 18 jours ou 120 heures dans le mois de référence, ou 200 heures dans le trimestre, ou justification d'une rémunération minimale de 173 fois un tiers le montant du salaire minimum de croissance horaire dans le mois de référence ou 520 fois ce même montant dans le trimestre ;

    - pour le travailleur non salarié, affiliation et paiement des cotisations à un régime vieillesse de travailleurs non salariés.

    4. Ces dispositions sont applicables par analogie aux travailleurs visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5.