Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Lorsque la législation ou réglementation de l'un des territoires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles opposent des conditions de résidence sur ce territoire pour l'ouverture des droits, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret.

    Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation ou réglementation applicables sur chaque territoire sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    1. La personne assurée auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,

    a) Qui séjourne sur l'autre territoire, ou

    b) Qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation d'un territoire, est autorisée par cette institution à séjourner ou transférer sa résidence sur l'autre territoire, ou

    c) Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre sur l'autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état,

    a droit :

    i) Aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation ;

    ii) Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.

    2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, point b, ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

    L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, point c, ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire où il réside.

    3. Les prestations servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution d'affiliation sont remboursées par cette dernière sur présentation des pièces justificatives.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Lorsque l'intéressé est victime d'une rechute de son accident survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente métropolitaine ou polynésienne à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

    Le droit est apprécié au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution polynésienne ou métropolitaine à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard du régime de l'un des territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur les deux territoires, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation ou réglementation du territoire sur lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation ou cette réglementation.

    Si l'octroi des prestations par un des territoires est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité sur l'autre territoire est pris en compte comme s'il avait été accompli sous la législation ou réglementation du premier territoire. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge du territoire où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.

    Lorsque la législation ou réglementation applicable sur l'un des deux territoires subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur l'autre territoire.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire, alors que la victime réside sur l'autre territoire, les règles suivantes sont applicables :

    a) Si l'intéressé n'a pas exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier territoire prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ou réglementation ;

    b) Si l'intéressé a exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :

    - l'institution du premier territoire conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation ou réglementation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;

    - l'institution de l'autre territoire prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation ou réglementation de ce dernier territoire comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux pensions de survivants servies par l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.