Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.