Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 30

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Lorsque l'intéressé est victime d'une rechute de son accident survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente métropolitaine ou polynésienne à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Le droit est apprécié au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution polynésienne ou métropolitaine à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.