Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation métropolitaine, soit de la législation polynésienne de sécurité sociale, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 du présent accord.