Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation métropolitaine, soit de la législation polynésienne de sécurité sociale, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 du présent accord.