Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 10 (V)

    Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons.

    Le grade de sage-femme hors classe comprend dix échelons.


    Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 11 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
    Sage-femme hors classe
    10e échelon-
    9e échelon
    8e échelon
    7e échelon
    6e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    4 ans
    4 ans
    4 ans
    3 ans
    3 ans
    3 ans
    3 ans
    2 ans
    1 an 6 mois
    Sage-femme de classe normale
    10e échelon
    9e échelon
    8e échelon
    7e échelon
    6e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    -
    4 ans
    4 ans
    3 ans
    3 ans
    3 ans
    2 ans
    2 ans
    2 ans
    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 7

    Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

    Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de sage-femme de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE

    de sage-femme hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    .

  • Article 18

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.