Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 10 (V)
Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons.
Le grade de sage-femme hors classe comprend dix échelons.Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 11 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Sage-femme hors classe 10e échelon - 9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
1 an 6 moisSage-femme de classe normale 10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon-
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an 6 moisConformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 16
Version en vigueur du 02/06/2008 au 22/09/2017Version en vigueur du 02 juin 2008 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 7
Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Article 18
Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.