Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14

    La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme de classe normale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 4

    Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

    Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 4

    I.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de sage-femme de classe normale, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

    Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

    II.-Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 4

    I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :

    1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :


    Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures

    Situation dans la classe normale du grade de sage-femme

    Au-delà de 25 ans, 7 mois

    9e échelon

    Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois

    8e échelon

    Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois

    7e échelon

    Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois

    6e échelon

    Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois

    5e échelon

    Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois

    4e échelon

    Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois

    3e échelon

    Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois

    2e échelon

    Moins de 5 ans et 4 mois

    1er échelon


    2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

    II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :

    1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

    2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

    III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

    1° Etablissement de santé ;

    2° Etablissement social ou médico-social ;

    3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

    4° Cabinet de radiologie ;

    5° Etablissement français du sang ;

    6° Service de santé au travail.

    Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 4

    Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

    Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 4

    Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de sage-femme de classe normale, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

    Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/07/2003Version en vigueur depuis le 25 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :

    1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les personnes intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/07/2003Version en vigueur depuis le 25 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou le traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14

    Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

  • Article 13-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14

    A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 13-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14

    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

  • Article 13-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.