Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 8

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :

    1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;

    2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;

    3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 21

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 5

    La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

    Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.