Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 15

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés :

    1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole ;

    2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

    Les personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 26.


    Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 19

      Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 16

      I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

      1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

      2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats mentionnés au 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

      S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 17

      Peuvent se présenter au concours interne :

      1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

      2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

      3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

      4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

      Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 7-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 18

      Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

      Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

      Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 7-2

      Version en vigueur du 23/11/2013 au 21/01/2015Version en vigueur du 23 novembre 2013 au 21 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 16
      Modifié par Décret n°2013-1042 du 20 novembre 2013 - art. 6

      Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

      Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 23

      Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.


      Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 19

      I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

      1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

      2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

      3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

      II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats mentionnés au 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

      S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

      III. - Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 20

      Peuvent se présenter au concours interne :

      1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

      a) Soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

      b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

      2° Les enseignants contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

      3° (Abrogé)

      4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ;

      5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

      Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 10-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 21

      Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

      Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 10-2

      Version en vigueur du 23/11/2013 au 21/01/2015Version en vigueur du 23 novembre 2013 au 21 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 19
      Modifié par Décret n°2013-1042 du 20 novembre 2013 - art. 7

      Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

      Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 22

      Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 22

      I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiants, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

      1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

      2° De la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention du titre ou diplôme mentionné au 2° du I.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou diplôme requis lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 22

      Peuvent se présenter au concours interne :

      1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

      2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du même code et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

      3° Les assistants d'éducation recrutés en application des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

      4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie aux articles R. 321-4 à R. 321-15 du même code, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

      Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les candidats mentionnés au 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

      Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 22

      Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

      Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

      Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 22

      Les concours prévus aux articles 12, 13 et 14 comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours peuvent être organisés en commun avec ceux ouverts par le ministre chargé de l'éducation nationale.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 24

      Les concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

      Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une organisation commune au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'agriculture.

      Dans ce cas, les candidats relevant du ministère de l'agriculture subissent les mêmes épreuves que les candidats relevant du ministère de l'éducation nationale dans la section correspondante.

      Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique.

      Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/10/2003 au 02/07/2026Version en vigueur du 10 octobre 2003 au 02 juillet 2026

      Abrogé par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 25 (abrogation en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement)
      Modifié par Décret n°2003-965 du 7 octobre 2003 - art. 11 () JORF 10 octobre 2003

      Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne, soit au troisième concours.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 26

      Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

      1° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

      2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

      3° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.

      Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 27

      Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole, le jury peut établir, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992

      Les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, peuvent être dispensés, sur leur demande, des épreuves d'admissibilité du concours par décision prise par le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui concerne le premier de ces deux concours et par le ministre chargé de l'agriculture pour le second. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

      Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire, les candidats admissibles au concours externe ou interne de l'agrégation dans la discipline correspondante peuvent, par décision ministérielle, être recrutés sans avoir à passer le concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 28

      I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6, 7, 7-1, 9, 10, 10-1, 12, 13 et 14 du présent décret bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public agricole prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

      II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

      1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au I des articles 6, 9 et 12 et soumis à l'obligation définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation visant à les préparer au diplôme national de master.

      Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

      Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

      2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les modalités du stage prévu au 1° et au 2°, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

      III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme et de ceux mentionnés au 3° du I de l'article 9, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Lorsqu'ils ne sont pas estimés aptes à être titularisés par le jury et ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou de titre requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

      Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont estimés aptes à être titularisés par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

      IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.

      Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

      La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 09/07/1994Version en vigueur depuis le 09 juillet 1994

      Modifié par Décret n°94-567 du 4 juillet 1994 - art. 2 () JORF 9 juillet 1994

      Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

    • Article 24-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Création Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 29

      Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.

      La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

      En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
    • Article 25

      Version en vigueur du 19/09/2022 au 02/07/2026Version en vigueur du 19 septembre 2022 au 02 juillet 2026

      Abrogé par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 30 (abrogation en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement)
      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 28

      Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.

      Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.

      Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

      La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

      Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 31

      Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 23, les candidats nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 25-2 à 25-4 du présent décret.

      La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 25-2

      Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016

      Création Décret n°2016-101 du 2 février 2016 - art. 5

      Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3.

      Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.


    • Article 25-3

      Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016

      Création Décret n°2016-101 du 2 février 2016 - art. 5

      Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés.

      L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.


    • Article 25-4

      Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016

      Création Décret n°2016-101 du 2 février 2016 - art. 5

      Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172

      Dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline ou section au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés parmi les enseignants titulaires possédant la licence ou un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur dans une des disciplines ou sections dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres.

      Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, après avis des inspecteurs et :

      a) Du directeur de l'établissement pour les fonctionnaires en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

      b) Du chef de service pour les fonctionnaires détachés ou mis à disposition.

      La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre.

      Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nomination offertes au titre du présent article, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992

      Pour l'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de la présente section.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992

      Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992

      Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

      Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

      Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 29

      Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.