Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

En vigueur depuis le 02/07/2026En vigueur depuis le 02 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 22

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du même code et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie aux articles R. 321-4 à R. 321-15 du même code, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés au 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.


Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.