Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

En vigueur depuis le 02/07/2026En vigueur depuis le 02 juillet 2026

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Article 24-1

Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

Création Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 29

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.

La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.


Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.